Qu’est-ce que le régime des impatriés en Belgique ?
Le régime des impatriés en Belgique est un régime fiscal spécial destiné à certains professionnels recrutés à l’étranger ou transférés en Belgique afin de travailler pour une entreprise ou une entité belge. Son objectif est de faciliter l’arrivée de talents internationaux et de compenser une partie des frais supplémentaires liés à une mobilité professionnelle internationale, tels que le coût du logement, l’installation de la famille, la scolarité des enfants ou les déplacements internationaux.
Ce régime a été instauré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et s’applique aux personnes ayant commencé à travailler en Belgique à partir du 1er janvier 2022. La législation distingue le régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés. Dans les deux cas, certains frais directement liés au recrutement ou au transfert en Belgique peuvent être pris en charge par l’employeur en tant que frais propres à celui-ci. Le régime fiscal doit être coordonné avec le contrat de travail, les conditions d’emploi et les autres droits des travailleurs expatriés en Belgique. Par ailleurs, les personnes qui s’installent en Belgique depuis l’Espagne doivent également organiser leur inscription communale, leur logement, leur couverture de soins de santé et les autres démarches nécessaires pour s’installer et travailler en Belgique en tant qu’Espagnol.
Principales nouveautés du régime des impatriés
Le régime spécial des impatriés a été modifié par la loi du 18 décembre 2025. La circulaire administrative 2026/C/51 du 1er avril 2026 a ensuite précisé les modalités d’application de ces changements.
Augmentation de l’exonération de 30 % à 35 %
Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximal pouvant être considéré comme un remboursement non imposable de frais propres à l’employeur est passé de 30 % à 35 % de la rémunération brute annuelle. Cette modification peut améliorer sensiblement la rémunération nette du travailleur.
💡 Par exemple, pour une rémunération brute annuelle prise en compte de 100 000 euros, le plafond théorique des frais récurrents non imposables passe de 30 000 à 35 000 euros.
Cela ne signifie toutefois pas que chaque travailleur a automatiquement droit à 35 %. La loi fixe un plafond maximal, et non un montant obligatoire. L’application effective dépendra du contrat de travail ou de la convention de détachement, de la politique de rémunération de l’entreprise, du montant réellement payé ou pris en charge par l’employeur et du respect de toutes les conditions du régime. L’entreprise ne devrait pas se contenter de requalifier en frais exonérés une partie du salaire déjà convenu, notamment si cette opération entraîne une réduction de la rémunération contractuelle sans l’accord du travailleur.
Suppression du plafond annuel de 90.000 €
Jusqu’au 31 décembre 2024, l’avantage était soumis à une double limite. Les frais récurrents ne pouvaient pas dépasser 30 % de la rémunération brute ni, en tout état de cause, 90.000 euros par an. Depuis le 1er janvier 2025, le plafond absolu de 90 000 euros a été supprimé. La principale limite fiscale est donc désormais le pourcentage maximal de 35 %. Cette modification bénéficie particulièrement aux cadres et aux professionnels percevant des rémunérations élevées.
La suppression du plafond de 90.000 euros ne signifie pas que toute somme versée par l’entreprise est exonérée d’impôt. Le montant reste soumis au plafond de 35 %, aux conditions du régime et à sa qualification correcte en tant que frais propres à l’employeur. Pour déterminer l’avantage réel, il convient d’analyser le contrat, la rémunération prise en compte, les frais assumés par l’employeur et la situation fiscale individuelle du bénéficiaire.
Réduction du seuil salarial de 75.000 € à plus de 70.000 €
Une autre modification importante concerne le seuil salarial applicable au régime spécial des contribuables impatriés. Jusqu’au 31 décembre 2024, le contribuable devait percevoir une rémunération brute annuelle imposable en Belgique supérieure à 75.000 euros. Depuis le 1er janvier 2025, ce seuil a été ramené à une rémunération annuelle supérieure à 70.000 euros.
💡 L’expression « supérieure à 70.000 euros » est importante. Une rémunération de 70 000 euros exactement ne suffit pas : le montant pris en compte doit dépasser ce seuil.
Pour l’année d’arrivée, de départ ou de fin du régime, le seuil est calculé proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels la relation professionnelle en Belgique et les conditions légales ont été maintenues. Tous les montants versés par l’entreprise ne sont pas nécessairement pris en compte pour atteindre ce seuil. Il faut notamment déterminer quelle partie de la rémunération correspond à l’activité exercée en Belgique et quels éléments doivent être exclus du calcul. La réduction du seuil à plus de 70 000 euros concerne uniquement le régime des contribuables impatriés. Les chercheurs impatriés ne sont soumis à aucun seuil salarial minimal, mais doivent satisfaire à des conditions spécifiques relatives à leurs activités de recherche, à leur diplôme ou à leur expérience professionnelle.
Qui peut bénéficier du régime des impatriés en Belgique ?
Le régime des impatriés en Belgique s’adresse aux professionnels recrutés à l’étranger ou transférés depuis un autre pays afin d’exercer une activité professionnelle rémunérée en Belgique. Il ne suffit pas d’avoir une nationalité étrangère, de transférer son domicile en Belgique ou de commencer à travailler pour une entreprise belge. Plusieurs conditions doivent être remplies. La nationalité du professionnel n’est pas déterminante : un citoyen espagnol, français, allemand ou même belge peut bénéficier du régime s’il respecte les conditions légales.
La législation distingue le régime spécial applicable aux contribuables impatriés et celui réservé aux chercheurs impatriés. Le premier concerne certains salariés et dirigeants d’entreprise percevant une rémunération annuelle supérieure au seuil légal. Le second s’adresse aux salariés qui exercent principalement des activités de recherche et possèdent le diplôme ou l’expérience professionnelle requis.
Conditions communes aux contribuables et chercheurs impatriés
Pour bénéficier du régime, le professionnel doit avoir été recruté directement à l’étranger ou transféré en Belgique au sein d’un groupe multinational. Il doit également travailler pour une entreprise ou un établissement éligible en Belgique. Durant les 60 mois précédant le début de son activité professionnelle en Belgique, il ne peut pas avoir été résident fiscal belge, avoir résidé à moins de 150 kilomètres de la frontière belge ou avoir été soumis à l’impôt belge des non-résidents sur des revenus professionnels obtenus en Belgique. Il convient ensuite de vérifier les conditions propres au régime des contribuables impatriés ou à celui des chercheurs impatriés.
Avoir été recruté directement à l’étranger ou transféré en Belgique
L’arrivée du professionnel en Belgique doit résulter d’un véritable recrutement international ou d’un transfert professionnel depuis un autre pays. Il y a recrutement direct à l’étranger lorsqu’une entreprise ou une entité établie en Belgique engage une personne qui réside encore hors du pays afin qu’elle commence une activité professionnelle rémunérée en Belgique.
💡 Le cas le plus fréquent est celui d’un travailleur qui vit et travaille dans un autre pays et reçoit une offre d’une entreprise belge. Le contrat est conclu alors qu’il se trouve encore à l’étranger et son entrée en fonction implique ensuite son transfert en Belgique.
Le recrutement peut être effectué directement par l’entreprise belge ou avec l’intervention d’une agence de recrutement, d’un chasseur de têtes ou d’un autre intermédiaire. Pour un salarié, la relation professionnelle sera généralement prouvée par le contrat de travail. Pour un dirigeant d’entreprise, il faudra démontrer l’existence d’un mandat ou l’exercice de fonctions de direction ou de gestion journalière de nature commerciale, financière ou technique. Le régime peut également s’appliquer à une personne déjà employée par une entreprise étrangère et transférée ou mise à la disposition d’une entité belge appartenant au même groupe multinational.
💡 Cette situation est fréquente dans les groupes internationaux qui transfèrent en Belgique des cadres, ingénieurs, informaticiens, responsables financiers, spécialistes techniques, chercheurs ou chefs de projet.
Il doit exister un véritable groupe multinational et un transfert professionnel au profit de l’entreprise ou de l’établissement situé en Belgique. Les documents doivent préciser la date de début de l’activité en Belgique, les fonctions exercées, la durée prévue de la mission et l’entité responsable du paiement de la rémunération.
Travailler pour une entité située en Belgique
Le recrutement ou la mise à disposition doit intervenir au profit d’une entreprise ou d’un établissement éligible inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit exister une activité, une relation professionnelle et une rémunération liée aux fonctions exercées en Belgique. Le cas le plus fréquent est celui d’un recrutement par une société à responsabilité limitée belge, telle qu’une SRL ou une BV, mais d’autres formes de sociétés peuvent également être concernées.
Le régime peut aussi s’appliquer lorsqu’un professionnel travaille pour l’établissement belge d’une entreprise étrangère. Une société étrangère peut ainsi disposer d’une succursale en Belgique et recruter à l’étranger un professionnel chargé d’exercer son activité au sein de cette structure belge. Il est également possible que le travailleur conserve son contrat avec une entreprise étrangère tout en étant mis à la disposition d’une filiale belge du même groupe. Lorsque plusieurs entreprises ou plusieurs pays interviennent, il faut déterminer quelle partie de la rémunération correspond réellement à l’activité exercée en Belgique.
Une association ou une organisation sans but lucratif peut-elle en bénéficier ?
Le régime des impatriés n’est pas réservé aux sociétés commerciales. Une association belge sans but lucratif, une association internationale, une organisation scientifique ou une institution culturelle peut également recruter ou accueillir un contribuable ou un chercheur impatrié si elle remplit les conditions légales. Cela peut notamment concerner certaines ASBL, AISBL, centres de recherche, organisations non gouvernementales, fondations et associations internationales établies en Belgique. L’absence de but lucratif n’empêche donc pas automatiquement l’application du régime. Il faut toutefois qu’il existe une entité reconnue en Belgique, une activité professionnelle rémunérée et que les autres conditions soient respectées.
Ne pas avoir été résident fiscal belge durant les 60 mois précédents
Le professionnel ne peut pas avoir été résident fiscal belge durant les 60 mois précédant le début de son activité professionnelle en Belgique. La période examinée ne correspond pas simplement aux cinq années civiles précédentes. Elle est calculée précisément à partir de la date de début de l’activité en Belgique.
💡 Par exemple, si une personne commence à travailler en Belgique le 15 octobre 2026, sa situation devra être examinée pour la période comprise entre le 15 octobre 2021 et le 14 octobre 2026.
⚠️ Cette condition concerne la résidence fiscale et non la nationalité. Un citoyen belge ayant vécu et payé ses impôts à l’étranger pendant toute la période concernée pourrait remplir cette condition. À l’inverse, un ressortissant étranger ayant été résident fiscal belge pendant une partie de ces 60 mois pourrait être exclu.
La résidence antérieure peut être prouvée au moyen de certificats de résidence fiscale délivrés par d’autres pays ou de déclarations fiscales. Lorsque le professionnel a vécu dans plusieurs pays au cours des 60 mois précédents, il doit indiquer où il était résident fiscal pendant chaque période. Il ne suffit pas de justifier uniquement le domicile occupé juste avant le transfert en Belgique.
Ne pas avoir résidé à moins de 150 kilomètres de la frontière belge
Durant ces mêmes 60 mois, le professionnel ne peut pas avoir résidé à moins de 150 kilomètres de la frontière belge. La distance est calculée par rapport à la frontière de la Belgique et non par rapport à Bruxelles ou au lieu de travail. En pratique, cette condition peut particulièrement concerner les personnes ayant vécu dans le nord de la France, le sud des Pays-Bas, au Luxembourg ou dans l’ouest de l’Allemagne.
💡 Par exemple, une personne résidant à Lille ne remplit normalement pas cette condition, car la ville se trouve à moins de 150 kilomètres de la frontière belge. Le résultat serait le même si elle commençait à travailler à Bruxelles et si son domicile se trouvait à plus de 150 kilomètres de la capitale, puisque la référence légale est la frontière.
⚠️ Important : la distance doit être vérifiée pour chacun des domiciles occupés durant les 60 mois précédents. Avoir résidé dans la zone exclue pendant une partie de cette période peut empêcher l’application du régime.
Ne pas avoir été imposé en Belgique comme non-résident sur des revenus professionnels
Durant les 60 mois précédant le début de l’activité, le professionnel ne peut pas avoir été soumis à l’impôt belge des non-résidents sur des revenus professionnels obtenus en Belgique. Cette condition peut concerner des personnes qui vivaient dans un autre pays, mais exerçaient déjà une activité professionnelle imposable en Belgique.
💡 Cela peut notamment être le cas de certains travailleurs frontaliers, de dirigeants rémunérés par une société belge ou de consultants fournissant régulièrement des services en Belgique.
Toute relation économique antérieure avec la Belgique ne fait toutefois pas obstacle au régime. La condition vise spécifiquement les revenus professionnels soumis à l’impôt belge des non-résidents. La propriété d’un immeuble en Belgique, la perception de revenus immobiliers, la détention d’un compte bancaire ou la réalisation d’un investissement ne constituent donc pas nécessairement un obstacle, à condition que la personne n’ait pas été imposée en Belgique sur des revenus professionnels. Les revenus professionnels du conjoint n’empêchent pas non plus automatiquement le futur impatrié de bénéficier du régime. La situation doit être examinée individuellement pour la personne concernée par la demande.
Vous ne savez pas si vous respectez la règle des 60 mois ou celle des 150 kilomètres ? Nous analysons votre situation avant le début du délai de trois mois pour introduire la demande.
Régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés
Le régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés peut s’appliquer à certains travailleurs et dirigeants recrutés à l’étranger ou transférés en Belgique pour y exercer une activité professionnelle. Outre les conditions communes, l’intéressé doit percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 70 000 euros pour les prestations effectuées en Belgique.
Travailleurs salariés pouvant bénéficier du régime
Le régime peut s’appliquer aux travailleurs salariés directement recrutés à l’étranger par une entité éligible en Belgique. Il peut également bénéficier aux salariés d’une entreprise étrangère transférés ou mis à la disposition d’une société ou d’un établissement belge appartenant au même groupe multinational. De nombreux profils professionnels peuvent en bénéficier. Le régime n’est pas réservé aux cadres dirigeants et n’impose aucune profession particulière.
💡 Peuvent notamment être concernés les ingénieurs, informaticiens, juristes d’entreprise, spécialistes financiers, responsables commerciaux, techniciens, chefs de projet et autres professionnels hautement qualifiés.
Le contrat ne doit pas obligatoirement être conclu pour une durée indéterminée. Un travailleur engagé à durée déterminée peut également être éligible lorsque le recrutement est international, que l’activité est exercée en Belgique et que le seuil de rémunération est dépassé. Il faut toutefois distinguer les rémunérations des travailleurs salariés de celles des dirigeants d’entreprise.
Administrateurs et dirigeants de sociétés
Le régime spécial peut également s’appliquer à certains administrateurs et dirigeants de sociétés. Il peut concerner les personnes qui exercent un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction similaire. Peuvent également être admises les personnes qui exercent de véritables fonctions de direction ou de gestion journalière de nature commerciale, financière ou technique.
Une fonction purement honorifique, consultative ou formelle ne suffit pas. Le dossier doit démontrer que l’intéressé assume réellement des responsabilités de direction ou de gestion au sein de la société belge. Il convient généralement de produire le mandat d’administrateur ou le document attribuant les fonctions de direction ou de gestion journalière. Les cofondateurs et les personnes détenant plus de 30 % du capital de la société sont expressément exclus.
Les indépendants, consultants et freelances peuvent-ils en bénéficier ?
Les indépendants qui facturent directement leurs services ne peuvent, en principe, pas bénéficier du régime des impatriés. Un consultant peut toutefois être éligible lorsqu’il travaille comme salarié d’une entité admise ou lorsqu’il est transféré en Belgique au sein d’un groupe multinational. En revanche, le fait de fournir des services à une entreprise belge par l’intermédiaire de sa propre société ne constitue pas, à lui seul, un recrutement ou un transfert ouvrant droit au régime.
Rémunération minimale supérieure à 70 000 euros bruts par an
Le contribuable impatrié doit percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 70 000 euros pour les prestations effectuées en Belgique. L’expression « supérieure à 70 000 euros » doit être interprétée littéralement. Une rémunération de 70 000 euros exactement ne suffit pas. Le montant pris en compte doit dépasser ce seuil, même légèrement. Le respect du seuil est vérifié chaque année civile et pas uniquement lors de l’introduction de la demande. Le contribuable doit donc continuer à dépasser ce montant pendant toute la durée du régime.
Une réduction de salaire, une diminution du temps de travail ou la suppression d’une partie de la rémunération peuvent affecter le maintien de l’avantage. Le calcul est effectué avant la déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale. La réduction de l’ancien seuil de plus de 75 000 euros à plus de 70 000 euros s’applique aux rémunérations payées ou attribuées depuis le 1er janvier 2025.
Quels éléments sont pris en compte pour atteindre 70 000 euros ?
Le calcul repose sur la rémunération brute annuelle correspondant aux prestations effectuées en Belgique. Le formulaire exige une ventilation détaillée et mentionne notamment le salaire brut, le pécule de vacances, la prime de fin d’année, la valeur fiscale des avantages de toute nature et les bonus de performance certains.
Salaire fixe
Le salaire fixe brut constitue généralement la base principale du calcul. Il est pris en compte avant la déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale et sans inclure les remboursements de frais propres à l’employeur. Le fait qu’une partie du salaire soit payée depuis l’étranger n’empêche pas nécessairement sa prise en compte. L’élément déterminant est que cette rémunération corresponde à des prestations effectuées en Belgique et que la structure puisse être démontrée au moyen des contrats, fiches de paie et accords intragroupe. Lorsque le professionnel conserve son contrat étranger, il convient également de vérifier si la situation constitue un déplacement de travailleurs en Belgique.
Treizième mois ou prime de fin d’année
Le treizième mois, généralement appelé prime de fin d’année en Belgique, peut être pris en compte lorsqu’il constitue une rémunération à laquelle le travailleur a droit. Lorsque le travailleur commence ou termine son activité en cours d’année, cette prime peut être calculée proportionnellement. Seule la partie correspondant à la période et aux prestations réalisées en Belgique doit être incluse.
Pécule de vacances
Le pécule de vacances peut également faire partie de la rémunération prise en compte. En Belgique, il peut comprendre un simple et un double pécule de vacances, selon la catégorie du travailleur. Il convient de retenir le montant brut fiscalement reconnu et lié à l’activité exercée en Belgique.
Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature accordés au travailleur ou au dirigeant peuvent être inclus dans le calcul. Il peut notamment s’agir d’une voiture de société, d’un logement, de certaines assurances ou de l’utilisation privée d’appareils financés par l’entreprise. Le montant pris en compte correspond à la valeur fiscale attribuée à l’avantage.
Bonus
Un bonus effectivement accordé et devenu imposable peut être pris en compte dans le calcul de l’année concernée. Toutefois, lorsque le salaire fixe est inférieur au seuil, fonder l’éligibilité exclusivement sur un bonus incertain présente un risque important.
Indemnités de rupture du contrat
Les indemnités versées à l’occasion de la fin du contrat ne sont pas prises en compte pour atteindre le seuil salarial. Cette exclusion concerne notamment l’indemnité compensatoire de préavis versée lorsque le contrat prend fin immédiatement. Les indemnités destinées à compenser une perte temporaire de rémunération sont également exclues. L’objectif du seuil de 70 000 euros est de vérifier la rémunération découlant des prestations professionnelles effectuées en Belgique, et non les paiements exceptionnels liés à la suspension ou à la fin du contrat. Lorsque la relation de travail prend fin, il convient d’examiner à la fois le maintien du régime et le traitement de la rémunération ainsi que de l’éventuelle indemnité de licenciement en Belgique.
Rémunération correspondant à une activité exercée hors de Belgique
La rémunération correspondant à des services physiquement prestés en dehors de la Belgique ne doit pas être automatiquement incluse dans le calcul. Le seuil porte sur la rémunération relative aux prestations effectuées en Belgique.
Votre salaire comprend-il des bonus, des avantages de toute nature ou des rémunérations payées dans plusieurs pays ? Nous pouvons déterminer la rémunération réellement prise en compte avant l’introduction de la demande.
Calcul proportionnel pendant l’année d’arrivée ou de départ
Le seuil supérieur à 70.000 euros est réduit proportionnellement pendant l’année d’arrivée en Belgique, l’année de départ ou l’année au cours de laquelle le régime prend fin. Le calcul repose sur le nombre de jours de l’année civile pendant lesquels la relation professionnelle en Belgique a été maintenue. Une personne qui commence son activité au milieu de l’année ne doit donc pas percevoir plus de 70.000 euros pendant les six mois restants. Elle doit dépasser le seuil proportionnel correspondant à cette période. La même règle s’applique lorsque le travailleur quitte la Belgique avant la fin de l’année ou lorsque la durée maximale du régime arrive à échéance. En présence d’interruptions, de congés sans solde, de changements d’employeur ou de périodes d’activité dans d’autres pays, il faut vérifier quels jours peuvent être retenus au titre de la relation professionnelle en Belgique et du maintien des conditions du régime.
Split payroll et activité exercée dans plusieurs pays
Il y a split payroll, ou paie fractionnée, lorsque la rémunération du professionnel est payée par plusieurs entreprises ou répartie entre les systèmes de paie de différents pays. Cette structure est fréquente dans les groupes multinationaux lorsque le salarié travaille pour plusieurs filiales ou exerce simultanément des fonctions en Belgique et à l’étranger. L’existence de plusieurs fiches de paie n’empêche pas, à elle seule, l’accès au régime. Il faut toutefois déterminer quelle partie de la rémunération correspond effectivement aux prestations réalisées en Belgique.
💡 Par exemple, un dirigeant peut percevoir une partie de son salaire d’une société allemande et une autre partie de la filiale belge. Si les deux montants rémunèrent des fonctions exercées en Belgique, ils peuvent être pris en compte, même s’ils sont payés depuis des pays différents. En revanche, la partie correspondant à des services physiquement prestés en Allemagne ou dans un autre État ne devrait pas être incluse.
En pratique, cette répartition peut être prouvée au moyen de calendriers de déplacement, relevés de présence, feuilles de temps, politiques de télétravail, contrats, lettres de mission et accords de répartition des coûts. Le télétravail depuis un autre pays mérite une attention particulière. Même lorsque le travailleur est engagé par une entreprise belge, les jours physiquement travaillés à l’étranger peuvent affecter la part de rémunération prise en compte. Il est donc recommandé d’effectuer le calcul complet avant d’introduire la demande et de le vérifier à la fin de chaque année.
Régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés
Le régime spécial applicable aux chercheurs impatriés s’adresse à certains professionnels recrutés à l’étranger ou transférés en Belgique afin d’y exercer principalement des activités de recherche. Sa principale particularité est l’absence de seuil salarial minimum. En revanche, le chercheur doit être salarié, consacrer au moins 80 % de son temps de travail à des activités de recherche et posséder un diplôme universitaire admis ou, à défaut, justifier de dix années d’expérience professionnelle pertinente.
Qui est considéré comme chercheur impatrié ?
Le régime est exclusivement réservé aux personnes percevant une rémunération en qualité de travailleur salarié. Il ne s’applique donc pas aux indépendants qui facturent directement leurs services ni aux personnes souhaitant en bénéficier comme administrateur ou dirigeant d’entreprise. Le chercheur doit exercer son activité dans un laboratoire, une entreprise ou une autre entité réalisant un ou plusieurs programmes de recherche et développement. La recherche peut être menée individuellement ou au sein d’une équipe, mais elle doit constituer l’activité exclusive ou principale du travailleur.
💡 Il convient d’examiner les fonctions réellement exercées, les projets auxquels participe le travailleur et le temps effectivement consacré aux activités de recherche.
Condition relative aux 80 % d’activité de recherche
Le chercheur doit consacrer au moins 80 % de son temps de travail à des activités de recherche scientifique, industrielle ou technique. Ce pourcentage concerne le temps de travail. Les tâches de recherche doivent donc représenter au minimum quatre cinquièmes de l’activité professionnelle du salarié. Les 20 % restants peuvent être consacrés à des fonctions complémentaires, telles que des réunions internes, des formations, la rédaction de rapports, la coordination de projets ou certaines tâches administratives. En revanche, lorsque les fonctions commerciales, de direction, opérationnelles ou administratives dépassent 20 % du temps de travail, cette condition peut ne plus être remplie.
💡 En pratique, il est recommandé de prouver cette répartition au moyen du contrat de travail, d’une description détaillée du poste, d’une estimation du temps consacré à chaque fonction, des projets de recherche attribués et, si nécessaire, de relevés internes d’activité.
Diplômes universitaires admis
Le chercheur peut remplir la condition de qualification au moyen d’un doctorat ou d’un diplôme de master relevant de l’un des domaines expressément reconnus. Sont notamment admis les diplômes en sciences exactes ou appliquées, sciences de l’ingénieur civil, sciences médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques, architecture et sciences industrielles en agronomie.
Un doctorat n’est donc pas indispensable. Un master dans l’un de ces domaines peut suffire, à condition que les fonctions exercées en Belgique constituent de véritables activités de recherche et que le seuil de 80 % soit respecté. Le diplôme doit également présenter un lien cohérent avec l’activité de recherche. Les diplômes relevant exclusivement du droit, de l’économie, de la gestion ou des sciences sociales ne figurent pas parmi les formations expressément reconnues. Dans ce cas, il convient de vérifier si le professionnel peut justifier de dix années d’expérience pertinente dans l’un des domaines scientifiques admis. Lorsqu’il s’agit d’un diplôme étranger, il peut être nécessaire d’examiner son contenu académique ainsi que la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers en Belgique.
Dix années d’expérience professionnelle équivalente
L’absence de doctorat ou de master admis n’exclut pas automatiquement le chercheur. La législation permet de justifier, à titre alternatif, d’au moins dix années d’expérience professionnelle pertinente. Cette expérience doit être liée à l’un des domaines reconnus, tels que les sciences exactes ou appliquées, l’ingénierie civile, les sciences médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques, l’architecture ou les sciences industrielles en agronomie.
Il ne suffit pas d’avoir travaillé pendant dix ans dans une entreprise technologique, médicale ou industrielle. Les fonctions exercées doivent avoir été réellement liées au domaine scientifique ou technique concerné et avoir permis d’acquérir une expérience comparable à celle exigée pour l’activité de recherche. L’expérience peut être démontrée au moyen du curriculum vitae, de références d’anciens employeurs, de publications, de formations dispensées ou de tout autre document permettant d’en vérifier la nature et la durée.
Le dossier devrait préciser les postes occupés, les dates de début et de fin, les projets réalisés et les responsabilités assumées. Lorsque l’expérience a été acquise dans plusieurs entreprises ou pays, l’ensemble de la période de dix ans doit être présenté clairement. L’expérience professionnelle remplace le diplôme, mais pas les autres conditions. Le travailleur doit toujours consacrer au moins 80 % de son activité en Belgique à des tâches de recherche.
Activités scientifiques, techniques, industrielles et de recherche et développement
Le régime couvre les activités de recherche scientifique, industrielle ou technique exercées dans un laboratoire ou au sein d’une organisation réalisant des programmes de recherche et développement. Il peut notamment concerner les secteurs de l’ingénierie, de l’informatique, de la biotechnologie, de la médecine, de la pharmacie, de l’architecture, de l’industrie ou de l’agronomie, à condition que les fonctions exercées correspondent réellement à une activité de recherche. Toute tâche technique ne constitue pas nécessairement une activité de recherche. Il faut démontrer que le travailleur participe à des projets visant à produire de nouvelles connaissances, développer des solutions innovantes ou améliorer de manière substantielle des produits, procédés ou services.
Tableau comparatif | contribuable impatrié et chercheur impatrié
| Critère | Contribuable impatrié | Chercheur impatrié |
|---|---|---|
| Travailleur salarié | Oui | Oui |
| Administrateur ou dirigeant d’entreprise | Dans certains cas | Non, le régime est réservé aux salariés |
| Rémunération minimale | Plus de 70 000 € bruts par an | Aucun seuil salarial |
| Diplôme scientifique | Non exigé | Doctorat ou master admis, sauf expérience équivalente |
| Expérience alternative | Non exigée | Au moins dix ans dans un domaine reconnu |
| Activité minimale de recherche | Non exigée | Au moins 80 % du temps de travail |
| Remboursement exonéré des frais récurrents | Jusqu’à 35 % | Jusqu’à 35 % |
| Durée initiale | Cinq ans | Cinq ans |
| Prolongation possible | Trois années supplémentaires | Trois années supplémentaires |
| Durée maximale | Huit ans | Huit ans |
Les deux régimes sont accordés initialement pour une durée de cinq ans. Ils peuvent ensuite être prolongés, sur demande, pendant trois années supplémentaires. Leur durée maximale est donc de huit ans.
Quels sont les avantages du régime fiscal applicable aux contribuables et chercheurs impatriés ?
Le régime spécial d’imposition pour les contribuables et chercheurs impatriés offre un avantage fiscal important. Il vise principalement à compenser les frais supplémentaires liés à la mobilité internationale et à faciliter le recrutement de travailleurs hautement qualifiés et de chercheurs étrangers. Malgré certaines différences entre les deux catégories, leurs principaux avantages fiscaux sont similaires.
Exonération fiscale pouvant atteindre 35 % de la rémunération brute
Le principal avantage permet à l’employeur de prendre en charge certains frais récurrents liés au transfert et à l’activité professionnelle en Belgique, dans la limite de 35 % de la rémunération brute annuelle. Lorsque les conditions légales sont respectées, ces montants sont considérés comme des frais propres à l’employeur et ne sont donc pas inclus dans la rémunération imposable du bénéficiaire.
💡 En pratique, cela permet de réduire sensiblement la base soumise à l’impôt sur les revenus et d’augmenter la rémunération nette du travailleur ou du chercheur.
Depuis le 1er janvier 2025, le pourcentage maximal est passé de 30% à 35%. L’ancien plafond absolu de 90.000 euros par an a également été supprimé. L’avantage fiscal est donc désormais limité au pourcentage de 35%, sans plafond annuel fixe.
Remboursement de certains frais supplémentaires en dehors de la limite de 35%
Outre les frais récurrents compris dans la limite de 35 %, l’employeur peut prendre en charge séparément certains frais spécifiques liés à l’installation de l’impatrié et de sa famille en Belgique, notamment :
- les frais liés au déménagement vers la Belgique ;
- les voyages effectués pour rechercher un logement ;
- les frais de déplacement de l’impatrié, de son partenaire et de ses enfants ;
- le transport, l’emballage, le démontage et le montage du mobilier ;
- certains frais d’hôtel pendant les trois premiers mois ;
- les frais d’aménagement du logement engagés pendant les six premiers mois ;
- les frais de scolarité des enfants dans certains établissements privés ou internationaux en Belgique.
Ces dépenses peuvent également être considérées comme des frais propres à l’employeur, à condition d’être justifiées par des factures ou d’autres documents probants. Elles ne sont pas comprises dans la limite ordinaire de 35 %, ce qui peut augmenter la valeur économique du régime.
Une rémunération nette plus élevée sans augmentation du coût salarial
Pour le bénéficiaire, une partie de la rémunération peut être versée sous la forme d’un remboursement de frais non imposable, au lieu d’être soumise aux taux progressifs de l’impôt belge sur les revenus. Pour l’entreprise, le régime constitue un outil permettant d’attirer et de fidéliser les talents internationaux. Il peut rendre la rémunération plus compétitive sans augmenter nécessairement le salaire brut imposable. L’exonération fiscale ne doit toutefois pas être confondue avec une exonération de cotisations sociales. Il convient donc de vérifier son incidence éventuelle sur les cotisations sociales ainsi que sur le calcul et la coordination des pensions en Belgique.
Application pendant une période pouvant atteindre huit ans
Le régime est accordé initialement pour une durée maximale de cinq ans. Il peut ensuite être prolongé de trois années supplémentaires, à condition que les critères restent remplis et qu’une demande de prolongation soit introduite. Le contribuable ou chercheur impatrié peut donc bénéficier du régime pendant une durée totale maximale de huit ans. Cette période offre une stabilité fiscale importante aux professionnels qui réalisent en Belgique des projets à moyen ou long terme.
Avantages spécifiques pour les contribuables impatriés
Les contribuables impatriés peuvent bénéficier de l’exonération de 35 % lorsqu’ils travaillent comme salariés ou, dans certaines situations, lorsqu’ils exercent des fonctions de direction ou d’administration au sein d’une société belge. Depuis le 1er janvier 2025, le seuil minimal de rémunération a également été réduit de plus de 75 000 euros à plus de 70 000 euros bruts par an. Cette réduction permet à davantage de cadres, de spécialistes et de professionnels internationaux d’accéder au régime.
Avantages spécifiques pour les chercheurs impatriés
Le principal avantage propre aux chercheurs impatriés est l’absence de rémunération annuelle minimale. Un chercheur qui remplit les conditions relatives au diplôme, à l’expérience professionnelle et à l’activité scientifique peut donc bénéficier du régime même si sa rémunération ne dépasse pas le seuil de 70 000 euros applicable aux contribuables impatriés. Cette exception est particulièrement importante pour les chercheurs employés par des universités, centres scientifiques, entreprises technologiques, laboratoires ou départements de recherche et développement, dont les salaires peuvent être inférieurs au seuil général malgré leur niveau élevé de spécialisation.
Durée, prolongation et fin du régime des impatriés
Le régime spécial des impatriés est accordé pour une période initiale maximale de cinq ans, calculée à partir de la première entrée en fonction ou mise à disposition en Belgique. Il peut être prolongé une seule fois pour trois années supplémentaires, soit une durée totale maximale de huit ans.
Durée initiale de cinq ans
La période commence à la date à laquelle le bénéficiaire débute effectivement son activité professionnelle en Belgique. Le régime peut toutefois prendre fin avant l’expiration des cinq ans si ses conditions ne sont plus remplies. Cela peut notamment être le cas si le contribuable ne dépasse plus le seuil salarial, si le chercheur ne consacre plus au moins 80 % de son temps de travail à la recherche ou si le bénéficiaire commence à exercer une activité professionnelle non admise.
Prolongation de trois années supplémentaires
La prolongation n’est pas automatique. L’employeur ou la société doit introduire une nouvelle demande et démontrer que les conditions du régime restent remplies. La demande peut être introduite au plus tôt un mois avant la fin de la période initiale de cinq ans et, au plus tard, dans les trois mois suivant son expiration. Il est recommandé de préparer le dossier avant la fin des cinq premières années. Cela permet de vérifier la rémunération, les fonctions exercées et les documents nécessaires, afin d’éviter une interruption ou une application incorrecte du régime fiscal.
Fin du régime après huit ans
Après la prolongation, le régime prend automatiquement fin 36 mois après le jour suivant l’expiration de la période initiale de cinq ans. Il peut également prendre fin plus tôt si les conditions ne sont plus respectées. À partir de ce moment, l’indemnité récurrente ne bénéficie plus automatiquement du traitement fiscal spécial applicable aux impatriés. L’employeur doit adapter la paie et déterminer si certains montants peuvent encore être considérés comme des remboursements de frais selon les règles fiscales ordinaires. La fin du régime peut réduire sensiblement la rémunération nette du bénéficiaire. Il est donc conseillé d’examiner sa situation suffisamment à l’avance.
Changement d’employeur pendant l’application du régime des impatriés
Un changement d’entreprise n’entraîne pas nécessairement la perte du régime des impatriés. Toutefois, l’autorisation accordée au premier employeur n’est pas automatiquement transférée au nouveau. La continuité du régime suppose donc de vérifier le nouveau contrat, les fonctions exercées, la rémunération et la catégorie professionnelle du bénéficiaire.
Le régime est-il automatiquement perdu ?
Non. Le travailleur peut le conserver si le nouveau poste continue à remplir les conditions légales et si le nouvel employeur introduit sa propre demande. Le contribuable impatrié doit continuer à percevoir une rémunération prise en compte supérieure à 70.000 euros par an. Le chercheur doit rester salarié et consacrer au moins 80 % de son activité à des tâches de recherche. Tant que la nouvelle situation n’a pas été correctement formalisée, il ne faut pas considérer que l’avantage fiscal peut continuer à être appliqué dans la paie. Le changement d’employeur exige une nouvelle demande.
Obligation du nouvel employeur d’introduire une nouvelle demande
La nouvelle entreprise doit introduire un dossier complet auprès du SPF Finances. Il ne suffit pas de transmettre la décision obtenue par l’employeur précédent ni de signaler le changement de manière informelle. La demande doit démontrer la nouvelle relation professionnelle, les fonctions exercées, la rémunération et, le cas échéant, la nature de l’activité de recherche. L’objectif est de vérifier que le nouveau poste remplit toujours les conditions du régime. L’élément déterminant est de savoir si l’entité juridique qui emploie ou rémunère le bénéficiaire a changé.
Délai applicable en cas de changement d’employeur
La nouvelle demande doit être introduite dans les trois mois suivant l’entrée en fonction auprès du nouvel employeur. Le délai ne doit pas être calculé à partir de la date de signature du contrat lorsque l’entrée en fonction effective intervient plus tard. Il est donc recommandé de préparer le dossier avant le changement ou immédiatement après le début du nouvel emploi.
Le changement d’employeur ne fait pas recommencer la période de cinq ans
L’entrée en fonction auprès d’une nouvelle entreprise ne donne pas droit à une nouvelle période complète de cinq ans. La période initiale continue à courir à partir de la première entrée en fonction en Belgique. Par exemple, si le travailleur change d’entreprise après deux ans, il ne pourra bénéficier que de la période restante. Il pourra ensuite demander la prolongation de trois ans s’il continue à remplir les conditions. La durée maximale reste donc de cinq ans, avec une prolongation possible jusqu’à huit ans au total.
Changement entre entreprises d’un même groupe
Le fait que les entreprises appartiennent au même groupe ne supprime pas l’obligation d’introduire une nouvelle demande. Si le travailleur passe d’une filiale belge à une autre société disposant d’une personnalité juridique et d’un numéro d’entreprise différents, il s’agit généralement d’un nouvel employeur. La nouvelle entité devra donc justifier à nouveau la relation professionnelle et la rémunération. En revanche, un simple changement de département, de supérieur hiérarchique ou de centre de coûts au sein de la même société ne constitue pas nécessairement un changement d’employeur. Il faut toutefois vérifier que les nouvelles fonctions restent compatibles avec le régime.
Périodes sans emploi entre deux contrats
Pendant une période sans relation professionnelle, aucune rémunération ne peut bénéficier de l’avantage fiscal. Le régime n’est pas suspendu afin de permettre de récupérer ultérieurement les mois non utilisés. La durée maximale continue à courir à partir de la première entrée en fonction en Belgique. Lorsque l’interruption est longue, il est recommandé de vérifier à l’avance si la continuité du régime peut encore être défendue.
Passage du statut de salarié à celui d’administrateur de société
Un contribuable impatrié peut passer du statut de salarié à celui d’administrateur sans perdre nécessairement le régime. Il doit toutefois exercer un véritable mandat ou des fonctions effectives de direction ou de gestion journalière et continuer à respecter le seuil salarial. Si le changement intervient au sein de la même société, le nouveau mandat, les fonctions et la rémunération doivent être documentés. S’il rejoint une autre société, celle-ci devra introduire une nouvelle demande. La situation est différente pour le chercheur impatrié. Ce régime est réservé aux travailleurs salariés. Si le chercheur cesse d’être salarié, il ne remplit plus cette condition.
Que faire si le SPF Finances refuse la demande ?
Après le refus du régime des impatriés, la première étape consiste à identifier précisément le motif de la décision et à agir dans le délai indiqué.
Examiner la motivation du refus
La décision doit être analysée avec la demande introduite, le contrat, la rémunération et les documents transmis. Les motifs les plus fréquents concernent l’absence de preuves suffisantes de la résidence antérieure, le non-respect de la distance de 150 kilomètres ou une rémunération prise en compte insuffisante. Pour les chercheurs, le refus peut également résulter d’une preuve insuffisante du diplôme, de l’expérience professionnelle ou du respect de la condition selon laquelle au moins 80 % du temps de travail doit être consacré à la recherche. La réponse doit porter directement sur le motif invoqué.
Vérifier la voie de recours et le délai
La décision de refus doit normalement préciser la voie de recours disponible et le délai applicable. Lorsqu’une procédure spécifique est prévue, elle doit être utilisée conformément aux indications figurant dans la notification. Si le litige apparaît ensuite dans un avertissement-extrait de rôle, la réclamation contre l’imposition doit, en principe, être introduite dans l’année suivant son envoi.
Préparer une contestation précise et documentée
Une contestation efficace doit identifier l’erreur commise et être accompagnée des documents permettant de la démontrer.
💡 Si la résidence antérieure est contestée, il peut être nécessaire de produire des certificats de résidence fiscale et une chronologie complète des domiciles. Si le problème concerne la rémunération, il faudra présenter un calcul distinguant les revenus liés au travail effectué en Belgique, les avantages de toute nature et les montants exclus.
Lorsque les fonctions d’un administrateur ou d’un chercheur sont discutées, il est recommandé de produire le mandat, la description du poste et les documents relatifs aux activités réellement exercées. Il ne suffit pas d’affirmer que les conditions sont remplies. Le dossier doit permettre au SPF Finances de le vérifier objectivement.
Vérifier le traitement de la paie
Si l’entreprise appliquait déjà l’exonération de 35 % avant de recevoir la décision, elle doit revoir le traitement des montants versés. Le refus peut nécessiter une correction de la paie, du précompte professionnel et des fiches fiscales. Continuer à appliquer l’exonération après avoir reçu la décision augmente le risque de régularisation, d’intérêts et d’éventuelles sanctions.
Envisager la conciliation fiscale sans laisser expirer les délais
Le Service de Conciliation fiscale peut intervenir dans certains désaccords tant que le dossier se trouve encore dans la phase administrative. Son intervention ne remplace toutefois pas la procédure de recours et ne suspend pas automatiquement les délais. La conciliation peut être utile lorsqu’il existe une divergence sur l’interprétation des faits ou sur le caractère suffisant des documents produits. Son avis n’est cependant pas contraignant et le service ne peut pas imposer une solution au SPF Finances.
Erreurs fréquentes pouvant entraîner le refus du régime des impatriés
Le régime des impatriés en Belgique exige non seulement de remplir les conditions légales, mais également d’introduire correctement la demande, de structurer adéquatement la rémunération et de maintenir les conditions pendant toute la durée d’application. Une erreur peut avoir des conséquences importantes. L’administration peut déclarer la demande irrecevable, la refuser, mettre fin au régime de manière anticipée ou régulariser les montants traités à tort comme exonérés.
Introduire la demande après le délai de trois mois
L’employeur doit introduire la demande dans les trois mois suivant la date à laquelle le contribuable ou le chercheur commence son activité en Belgique. Le délai court à partir de l’entrée effective en fonction ou de la mise à disposition en Belgique, et non à partir de l’inscription à la commune, de la première fiche de paie complète ou de l’introduction de la déclaration fiscale annuelle. La demande doit comprendre le formulaire, la déclaration signée par l’impatrié et toutes les annexes obligatoires. Une demande introduite hors délai ne peut, en principe, plus être régularisée. Les mesures transitoires exceptionnelles de 2026 ont pris fin et ne remplacent pas le délai ordinaire applicable aux nouvelles entrées en fonction. L’éligibilité doit donc être examinée avant le recrutement ou immédiatement après le début de l’activité.
Confondre résidence administrative et résidence fiscale
L’inscription dans une commune belge et la résidence fiscale sont des notions liées, mais distinctes. La résidence fiscale dépend notamment du domicile réel, de la situation familiale et, en cas de conflit entre deux pays, de la convention préventive de double imposition applicable. Le professionnel doit pouvoir prouver sa résidence fiscale antérieure au moyen de certificats fiscaux, de déclarations d’impôt ou d’autres documents. Après le transfert, il faut également déterminer si l’impatrié devient résident fiscal belge ou reste non-résident. Les professionnels hautement qualifiés qui ne sont pas citoyens de l’Union européenne peuvent également avoir besoin d’une Carte bleue européenne en Belgique ou d’un autre permis de séjour et de travail.
Calculer incorrectement la distance de 150 kilomètres
Pendant les 60 mois précédents, le demandeur doit avoir résidé à au moins 150 kilomètres de la frontière belge. La distance se calcule par rapport à la frontière de la Belgique, et non par rapport à Bruxelles, au siège de l’employeur ou au lieu habituel de travail. L’analyse doit porter sur tous les domiciles occupés pendant ces 60 mois. Le fait d’avoir résidé pendant une partie de cette période dans la zone des 150 kilomètres peut empêcher l’application du régime, même si le dernier domicile était situé beaucoup plus loin.
💡 Une erreur fréquente consiste à vérifier uniquement le domicile occupé juste avant le recrutement. Une simple estimation fondée sur la ville est également insuffisante. Lorsque la distance est proche de la limite, il est recommandé de conserver une vérification individualisée et les documents prouvant la période de résidence.
Inclure un bonus pour atteindre le seuil salarial
Le contribuable impatrié doit percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 70 000 euros pour les prestations effectuées en Belgique. Lorsque le salaire fixe n’atteint pas ce seuil, il peut être tentant d’inclure tout bonus prévu ou espéré. Toutefois, un bonus dépendant entièrement d’une décision discrétionnaire de l’employeur ne constitue pas une base suffisamment sûre pour démontrer le respect du seuil. Le risque est plus élevé lorsque le bonus dépend de résultats futurs, peut être réduit ou est soumis à la condition que le travailleur reste dans l’entreprise jusqu’à une date déterminée. Si le bonus n’est finalement pas versé et que la rémunération prise en compte reste inférieure au seuil, le respect annuel des conditions du régime peut être remis en cause.
Comptabiliser une rémunération liée à un travail effectué hors de Belgique
Le seuil salarial n’est pas nécessairement calculé sur l’ensemble de la rémunération du travailleur. Cette question est particulièrement importante lorsque le professionnel travaille régulièrement dans plusieurs pays, exerce des fonctions régionales, télétravaille depuis l’étranger ou perçoit son salaire dans le cadre d’un split payroll. Le fait qu’une rémunération soit payée par une entreprise belge ne signifie pas toujours qu’elle correspond à un travail effectué en Belgique. Inversement, une somme versée par une société étrangère peut être prise en compte lorsqu’elle rémunère des prestations effectivement réalisées en Belgique. L’entreprise doit établir une répartition cohérente fondée sur les jours de travail, les fonctions exercées et les documents disponibles. Les calendriers de déplacement, relevés de présence et politiques de télétravail peuvent être particulièrement importants.
Appliquer automatiquement les 35% dans la paie
Le pourcentage de 35 % constitue une limite maximale. Il ne s’agit ni d’une exonération automatique ni d’un montant devant être systématiquement appliqué. Avant de l’intégrer dans la paie, la demande doit avoir été acceptée. En cas de refus ou de calcul incorrect, des corrections peuvent être nécessaires au niveau de la paie, des fiches fiscales et des déclarations de précompte professionnel. L’application du régime doit donc être coordonnée entre l’employeur, le conseil juridique et fiscal et, le cas échéant, le secrétariat social ou le gestionnaire de paie.
Ne pas introduire une nouvelle demande en cas de changement d’employeur
Le régime est lié à la relation professionnelle et à l’entité qui introduit la demande. Un changement d’employeur ou, pour le contribuable impatrié, un changement de société exige donc que la nouvelle entité introduise une nouvelle demande.
💡 Le changement ne fait pas commencer une nouvelle période complète de cinq ans. La durée continue à être calculée à partir de la première entrée en fonction ayant donné accès au régime.
La situation doit également être vérifiée lorsque le travailleur rejoint une autre société du même groupe. La nouvelle entreprise doit agir rapidement et examiner à nouveau la catégorie professionnelle, la rémunération, les fonctions et les autres conditions.
Ne pas prouver les 80 % d’activité de recherche
L’administration peut examiner les fonctions réellement exercées et pas uniquement l’intitulé du poste. Un contrat présentant le travailleur comme chercheur peut être insuffisant si, en pratique, il consacre une partie importante de son temps à des fonctions commerciales, administratives, de direction ou de production ordinaire. L’entreprise doit pouvoir justifier le pourcentage au moyen d’une description détaillée du poste, de l’affectation à des projets et, si nécessaire, de relevés internes d’activité. Si le seuil de 80 % n’est pas atteint, le travailleur ne pourra pas bénéficier du régime applicable aux chercheurs. Le régime général des contribuables impatriés pourrait toutefois être examiné s’il dépasse le seuil salarial et remplit les autres conditions.
Ne pas déclarer les revenus ou comptes détenus à l’étranger
Le régime des impatriés ne dispense pas le bénéficiaire de ses autres obligations fiscales. Lorsque l’impatrié devient résident fiscal belge, il doit déclarer ses revenus mondiaux ainsi que ses biens immobiliers situés à l’étranger, même lorsqu’une convention préventive de double imposition attribue à un autre État le droit principal d’imposer ces revenus. Les résidents fiscaux belges titulaires ou cotitulaires de comptes ouverts à l’étranger doivent les déclarer dans leur déclaration fiscale annuelle ainsi qu’au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
En outre, un certificat délivré par l’État de résidence et confirmant l’assujettissement à l’impôt en qualité de résident fiscal de cet État devra être transmis au SPF Finances. Lorsqu’une personne conserve un logement, des revenus ou une activité professionnelle en Espagne, sa résidence fiscale et la répartition du pouvoir d’imposition doivent être examinées conformément à la Convention préventive de double imposition entre l’Espagne et la Belgique.
💡 L’absence de déclaration de revenus, de biens immobiliers ou de comptes étrangers n’entraîne pas automatiquement la perte du régime, mais peut donner lieu à des régularisations, intérêts et sanctions distinctes.
❗️ La plupart de ces erreurs peuvent être évitées grâce à une vérification coordonnée avant le début de l’activité en Belgique. Une révision annuelle est également recommandée pendant l’application du régime. Tout changement de situation peut entraîner la perte de l’avantage si l’une des conditions cesse d’être remplie.

Cas pratiques de réussite du régime des impatriés en Belgique
Les exemples suivants montrent que l’acceptation du régime ne dépend pas uniquement du salaire ou de la profession du demandeur. Dans chaque dossier, il a été nécessaire d’examiner la situation, d’adapter les documents contractuels et de démontrer le respect de toutes les conditions.
Cadre espagnol recruté par une entreprise bruxelloise
Un cadre résidant à Madrid a reçu une offre pour rejoindre une entreprise à Bruxelles avec une rémunération annuelle supérieure à 70 000 euros. Avant son transfert, nous avons vérifié qu’il n’avait pas été résident fiscal belge, qu’il avait toujours vécu à plus de 150 kilomètres de la frontière et qu’il n’avait jamais perçu de revenus professionnels imposables en Belgique. Nous avons révisé le contrat afin de distinguer clairement la rémunération ordinaire des frais propres à l’employeur et préparé le calcul salarial joint à la demande. Nous avons également coordonné avec l’entreprise l’application correcte du régime dès le début de l’activité.
💡 Résultat : le SPF Finances a reconnu l’application du régime des contribuables impatriés. La préparation du dossier avant l’entrée en fonction a permis de respecter le délai de trois mois.
Chercheuse transférée d’une université étrangère à Louvain
Une chercheuse percevant une rémunération inférieure à 70 000 euros a été recrutée à l’étranger pour participer à un projet scientifique à Louvain. Le seuil salarial ne permettant pas d’utiliser le régime général, nous avons examiné son éligibilité comme chercheuse impatriée. Nous avons produit son doctorat, une description détaillée du projet et une répartition des tâches démontrant qu’elle consacrait plus de 80 % de son temps à la recherche. Nous avons également demandé au centre de recherche une déclaration précise sur la nature scientifique de son travail.
💡 Résultat : la demande a été acceptée sous le régime des chercheurs impatriés. L’élément déterminant a été la preuve des fonctions réellement exercées, et pas uniquement du diplôme académique.
Administrateur d’une société belge recruté à l’étranger
Une société belge souhaitait nommer comme administrateur un professionnel résidant en Italie, chargé de la direction financière et de la gestion journalière de l’entreprise. Nous avons vérifié qu’il n’était pas cofondateur et que sa participation au capital restait inférieure à la limite autorisée. Nous avons préparé son mandat ainsi qu’une description détaillée de ses pouvoirs de décision, de représentation et de gestion financière. Nous avons également démontré qu’il exercerait des fonctions réelles et permanentes de direction et que sa rémunération dépasserait le seuil légal.
💡 Résultat : le statut de contribuable impatrié a été reconnu. La description précise des fonctions exercées a permis de démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un mandat purement formel.
Travailleur percevant une rémunération répartie entre la Belgique et un autre pays
Un cadre d’un groupe international percevait une partie de sa rémunération en Belgique et une autre partie auprès d’une société étrangère. La rémunération totale dépassait 70 000 euros, mais il fallait déterminer quelle partie pouvait être retenue pour la demande. Nous avons analysé les contrats, la lettre de mission internationale, les jours de travail et la répartition des fonctions entre les deux sociétés. Nous avons ensuite distingué la rémunération liée à l’activité exercée en Belgique de celle correspondant au travail réalisé à l’étranger. La demande était accompagnée d’une explication du système de split payroll et de la répartition des coûts au sein du groupe.
💡 Résultat : le régime a été accepté, car la rémunération correspondant aux prestations effectuées en Belgique dépassait à elle seule 70 000 euros. Sans cette ventilation, le montant salarial aurait été insuffisamment justifié.
Salarié dépassant 70.000 euros grâce à une rémunération variable
Un travailleur percevait un salaire fixe inférieur au seuil, mais son package comprenait une rémunération variable lui permettant de dépasser 70 000 euros. Nous avons examiné le plan de bonus et vérifié qu’il ne s’agissait pas d’une gratification discrétionnaire. Les objectifs, la méthode de calcul et le montant minimal étaient prévus contractuellement. Nous avons demandé à l’entreprise de documenter le caractère certain de cette rémunération variable et présenté un calcul détaillé de la rémunération annuelle prise en compte.
💡 Résultat : le bonus a pu être inclus et la demande a été acceptée. L’élément décisif était l’existence d’un véritable droit contractuel à la rémunération variable, et non d’une simple espérance.
Travailleur ayant changé d’entreprise après deux ans
Un bénéficiaire du régime a reçu une offre d’une autre entreprise belge après deux années d’activité. La nouvelle société envisageait de continuer directement à appliquer l’avantage fiscal dans la paie. Nous avons précisé que l’autorisation obtenue auprès du premier employeur n’était pas automatiquement transférée. Après avoir examiné la nouvelle rémunération et les nouvelles fonctions, nous avons introduit une nouvelle demande liée au changement d’employeur.
💡 Résultat : le travailleur a pu conserver le régime auprès de son nouvel employeur. La nouvelle demande a évité une application irrégulière pouvant entraîner une régularisation ultérieure des fiches de paie.
Professionnel ayant déjà effectué des missions ponctuelles en Belgique
Un professionnel recruté depuis l’Espagne s’était déjà rendu en Belgique pour participer à des réunions et fournir certains services. Il fallait déterminer si ces activités antérieures empêchaient l’accès au régime. Nous avons examiné ses déclarations fiscales, ses jours de présence en Belgique, l’entité ayant supporté sa rémunération et la convention préventive de double imposition. Nous avons pu démontrer que ses visites précédentes n’avaient pas généré de revenus professionnels soumis à l’impôt belge des non-résidents. Cette situation a été expliquée dans la demande, accompagnée des preuves de sa résidence et de son imposition en Espagne.
💡 Résultat : le régime a été accepté. Le fait d’avoir travaillé occasionnellement en Belgique ne constituait pas, à lui seul, un obstacle. L’élément déterminant était l’absence d’imposition professionnelle antérieure en Belgique.
Personne ayant changé plusieurs fois de résidence
Un demandeur avait vécu dans plusieurs pays pendant les cinq années précédant son transfert en Belgique. La difficulté consistait à démontrer qu’aucun de ses domiciles ne se trouvait dans la zone des 150 kilomètres. Nous avons reconstitué l’ensemble de la période de 60 mois au moyen de certificats fiscaux, de contrats de location et de registres de résidence. Nous avons vérifié séparément la distance entre chaque domicile et la frontière belge, puis préparé une chronologie complète destinée au dossier.
💡 Résultat : l’administration a reconnu que la condition territoriale était respectée. La demande ne se limitait pas au dernier domicile, mais justifiait de manière continue toute la période de résidence antérieure.
Cas dans lesquels nous avons conseillé de ne pas introduire de demande
Toutes les analyses n’aboutissent pas à l’introduction d’une demande. Dans certains dossiers, nous avons constaté que la personne avait déjà résidé en Belgique, vécu dans la zone des 150 kilomètres ou ne percevait pas une rémunération suffisante. Nous avons alors expliqué au client pourquoi les conditions n’étaient pas remplies et évité l’introduction d’une demande qui aurait probablement été refusée. Lorsque cela était possible, nous avons examiné d’autres solutions légales, telles que le régime spécifique des chercheurs, certains remboursements de frais propres à l’employeur ou une structure de rémunération conforme aux règles ordinaires.
💡 La valeur du conseil ne consiste pas uniquement à obtenir une décision favorable, mais également à identifier suffisamment tôt les dossiers non viables et à éviter des risques fiscaux et sociaux.
Le régime des impatriés en Belgique en chiffres
Approbations accordées dans le cadre du nouveau régime
En 2022, première année d’application du régime spécial pour les contribuables et chercheurs impatriés, 1.185 autorisations ont été accordées à de nouveaux impatriés. Par ailleurs, 2.148 passages de l’ancien régime fiscal des cadres étrangers vers le nouveau régime spécial ont été approuvés pour l’année 2022.
Évolution de l’ancien régime fiscal des expatriés
Le nombre de bénéficiaires de l’ancien régime fiscal, par exercice d’imposition, était le suivant :
| Exercice d’imposition | Bénéficiaires de l’ancien régime |
|---|---|
| 2020 | 23 301 |
| 2021 | 25 298 |
| 2022 | 27 469 |
| 2023 | 27 251 |
Que peut-on déduire de ces statistiques ?
Ces chiffres confirment que la fiscalité des professionnels internationaux représente un enjeu important en Belgique. L’ancien régime comptait plus de 27 000 bénéficiaires lors des derniers exercices publiés. Dès la première année du nouveau système, plus de mille autorisations ont également été accordées à de nouveaux impatriés. Les données disponibles ne permettent toutefois pas de déterminer quels profils obtiennent le plus facilement une décision favorable, quels sont les principaux motifs de refus ni quelle proportion représentent les chercheurs par rapport aux autres contribuables impatriés. L’analyse individuelle de la résidence antérieure, de la rémunération, des fonctions exercées et des documents justificatifs reste donc essentielle.
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💡 Une vérification avant la signature du contrat ou le début de l’activité en Belgique permet d’éviter des erreurs susceptibles d’entraîner la perte d’un avantage fiscal important.
Rédigé par un avocat inscrit au Barreau de Bruxelles. Dernière révision juridique en 2026. Mis à jour conformément à la loi du 18 décembre 2025 et à la circulaire 2026/C/51.