L’Avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est un membre indépendant chargé de présenter publiquement, dans certaines affaires, des conclusions juridiques motivées. Il ne représente aucune des parties, n’exerce pas les fonctions d’un procureur, ne participe pas au délibéré des juges et ses conclusions ne sont pas contraignantes. Sa mission consiste à proposer à la Cour une solution juridique impartiale sur des questions de droit de l’Union particulièrement importantes ou complexes.
Dans ce guide, nous expliquons ce qu’est l’Avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, quelles sont ses fonctions, comment il est nommé, dans quelles affaires il intervient et quelle est la valeur juridique de ses conclusions. Pour davantage d’informations, consultez également notre guide consacré aux différentes voies permettant de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Qu’est-ce que l’Avocat général auprès de la CJUE ?
L’Avocat général est un membre de la Cour de justice de l’Union européenne chargé de présenter, dans certaines affaires et avant que la Cour ne rende son arrêt, des conclusions juridiques indépendantes et motivées. Sa fonction ne consiste pas à représenter l’une des parties, à défendre les intérêts d’une institution européenne ou à exercer l’action publique. Il n’intervient pas non plus en qualité de procureur, de médiateur ou d’avocat de la Cour. L’Avocat général examine l’affaire de manière indépendante et propose à la Cour une réponse juridique aux questions qui lui sont soumises.
Ses conclusions permettent d’analyser en profondeur le cadre juridique applicable, la jurisprudence antérieure ainsi que les conséquences qu’une interprétation déterminée pourrait produire sur l’ensemble de l’ordre juridique de l’Union européenne. L’Avocat général ne rend pas l’arrêt, ne participe pas au délibéré des juges et ses conclusions ne sont pas contraignantes. La Cour de justice peut les suivre intégralement ou partiellement, parvenir au même résultat sur la base d’un raisonnement différent ou s’écarter de la solution proposée.
L’article 252 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
La fonction de l’Avocat général est principalement régie par l’article 252 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette disposition prévoit que la Cour de justice est assistée par des avocats généraux et que ceux-ci ont pour mission de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées dans les affaires qui, conformément au Statut de la Cour de justice, requièrent leur intervention.
En premier lieu, les avocats généraux ont pour mission d’assister la Cour de justice. Leur fonction s’intègre dans la procédure juridictionnelle européenne et vise à contribuer à l’examen juridique des affaires soumises à la Cour. En deuxième lieu, leurs conclusions doivent être motivées. Elles ne se limitent donc pas à recommander une solution, mais exposent de manière détaillée les raisons juridiques sur lesquelles repose la réponse proposée. Elles analysent généralement les dispositions applicables, la jurisprudence existante, les arguments des parties ainsi que les conséquences possibles de chaque interprétation. En troisième lieu, les conclusions sont présentées publiquement. Elles font ainsi partie des documents accessibles relatifs à la procédure et peuvent être consultées par les juridictions nationales, les avocats, les entreprises, les administrations, les chercheurs et les particuliers. Enfin, le Traité exige expressément que l’Avocat général agisse avec impartialité et indépendance. Ces deux garanties sont essentielles à la légitimité de son intervention.
Indépendance et impartialité de l’Avocat général de la CJUE
L’indépendance et l’impartialité constituent les principes fondamentaux qui régissent l’action de l’Avocat général. Son indépendance signifie qu’il ne reçoit d’instructions ni des gouvernements des États membres, ni de la Commission européenne, du Conseil, du Parlement européen, ni d’aucune autre institution, organisme ou partie impliquée dans la procédure. Bien que les avocats généraux soient nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres, ils n’agissent pas, une fois désignés, comme les représentants de l’État ayant proposé leur candidature. Ils exercent leurs fonctions exclusivement dans l’intérêt de l’interprétation et de l’application correctes du droit de l’Union. L’impartialité implique que l’Avocat général examine l’affaire sans favoriser aucune des parties.
💡 Un Avocat général ne défend ni le demandeur, ni le défendeur, ni un État membre, ni une institution européenne, ni la juridiction nationale ayant saisi la Cour d’une question préjudicielle.
Sa position ne peut donc pas être assimilée à celle d’un avocat représentant une partie. Un avocat défend les intérêts particuliers de son client et construit son argumentation dans cette perspective. L’Avocat général doit, au contraire, analyser objectivement l’ensemble des questions juridiques pertinentes et proposer la solution qu’il estime la plus conforme à l’ordre juridique de l’Union dans son ensemble. Ces garanties d’indépendance et d’impartialité permettent à ses conclusions d’apporter à la procédure une analyse autonome, particulièrement précieuse lorsque l’affaire soulève des questions nouvelles ou complexes, ou lorsqu’elle est susceptible de produire des effets dépassant le cadre du litige concerné.
Que signifie réellement « assister » la Cour de justice ?
L’expression « assister la Cour » ne signifie pas que l’Avocat général travaille comme conseiller personnel des juges ou qu’il participe avec eux à l’adoption de la décision finale. Son assistance est de nature juridique et juridictionnelle. Elle consiste à présenter, au moyen de conclusions publiques et motivées, une analyse indépendante de l’affaire ainsi qu’une proposition de réponse aux questions soumises à la Cour.
Cette assistance peut notamment comprendre l’identification des règles européennes applicables, l’analyse de la jurisprudence antérieure, l’interprétation du contexte et des objectifs d’une disposition, l’évaluation des conséquences pratiques des différentes solutions envisageables ou encore la proposition d’une interprétation cohérente avec le système juridique de l’Union. L’Avocat général peut également examiner des questions qui n’ont pas été pleinement développées par les parties, dès lors qu’elles sont pertinentes pour résoudre correctement l’affaire et que les garanties procédurales sont respectées. Il peut en outre proposer à la Cour de confirmer, de préciser, de limiter ou de reconsidérer une orientation jurisprudentielle déterminée. La jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice revêt notamment une importance particulière dans les procédures concernant les fonctionnaires et agents de l’Union européenne.
Quelles sont les fonctions de l’Avocat général de la CJUE ?
La fonction principale de l’Avocat général consiste à présenter une proposition juridique indépendante afin d’aider la Cour de justice à résoudre l’affaire de manière cohérente avec le droit de l’Union européenne. À cette fin, il étudie le dossier, identifie les questions essentielles, interprète les règles applicables et formule une solution motivée.
Analyser le dossier et le droit applicable
La première fonction de l’Avocat général consiste à procéder à une analyse de l’affaire. Pour ce faire, il examine les mémoires présentés par les parties, les observations formulées par les États membres et les institutions européennes, les questions posées par la juridiction nationale, les interventions effectuées au cours de l’audience ainsi que les règles de droit primaire et de droit dérivé applicables. Il étudie également la jurisprudence antérieure de la Cour de justice et du Tribunal.
Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, par exemple, l’Avocat général doit analyser aussi bien les questions posées par la juridiction nationale que le contexte juridique et factuel dans lequel elles s’inscrivent. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de justice de trancher directement le litige national. Sa mission consiste à interpréter le droit de l’Union ou à se prononcer sur la validité d’un acte européen, afin que la juridiction nationale puisse ensuite appliquer cette réponse à l’affaire dont elle est saisie.
L’Avocat général peut prendre en considération la finalité de la disposition, son contexte normatif, la structure générale de l’ordre juridique européen, les principes généraux du droit de l’Union ainsi que les droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il peut également comparer les différentes versions linguistiques d’une règle européenne. Lorsqu’il existe des divergences entre ces versions, l’interprétation ne peut pas se fonder exclusivement sur l’une d’entre elles. Elle doit également tenir compte de la finalité de la disposition et de la cohérence de l’ensemble du système normatif européen.
Identifier les problèmes juridiques
Les affaires soumises à la Cour de justice peuvent comporter de nombreux faits, arguments et questions de procédure. L’une des fonctions les plus importantes de l’Avocat général consiste à déterminer quels sont les problèmes juridiques décisifs pour la résolution de l’affaire. À cette fin, il doit distinguer les questions principales des questions accessoires, les problèmes de recevabilité des questions de fond, ainsi que les faits pertinents des circonstances qui n’ont pas d’incidence sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union. Il doit également différencier les arguments propres au litige concerné des questions susceptibles d’influencer l’application uniforme du droit européen. Ce travail de délimitation permet de mieux identifier les conséquences générales que le futur arrêt pourrait produire sur l’interprétation et l’application cohérentes du droit de l’Union européenne dans l’ensemble des États membres.
Proposer une solution juridique
Après avoir analysé le dossier et identifié les questions essentielles, l’Avocat général propose à la Cour une solution juridique. Cette proposition figure généralement à la fin de ses conclusions, sous la forme d’une réponse précise aux questions soumises à la Cour ou de la solution qui, selon lui, devrait être retenue dans la procédure. La valeur des conclusions ne réside toutefois pas uniquement dans la réponse finale proposée, mais également dans le raisonnement qui y conduit. Dans certaines affaires, l’Avocat général peut proposer une solution innovante. Il peut également inviter la Cour à préciser les limites d’une jurisprudence antérieure ou attirer son attention sur les risques qu’une interprétation trop large pourrait faire peser sur la sécurité juridique, la protection des droits fondamentaux ou l’équilibre institutionnel de l’Union. Cette proposition ne lie pas la Cour. Les juges restent entièrement libres de la suivre, de la modifier ou de s’en écarter.
Contribuer à la cohérence du droit de l’Union européenne
La fonction de l’Avocat général ne se limite pas à proposer une solution dans un litige isolé. Ses conclusions peuvent également contribuer à la cohérence générale du droit de l’Union européenne. Le droit de l’Union s’applique dans tous les États membres et dans des contextes juridiques très différents. Une interprétation adoptée par la Cour de justice peut donc avoir des conséquences sur des milliers de procédures administratives et judiciaires nationales.
L’Avocat général peut aider à identifier les effets d’une interprétation déterminée et à éviter les contradictions entre différents domaines du droit européen. Ses conclusions peuvent notamment analyser les rapports entre les libertés fondamentales du marché intérieur, les droits reconnus par la Charte, les compétences respectives de l’Union et des États membres, les principes de primauté, d’effectivité et de coopération, l’autonomie procédurale nationale, ainsi que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Les conclusions peuvent également contribuer à harmoniser la jurisprudence et à expliquer comment concilier des arrêts antérieurs qui semblent avoir été rendus dans des situations différentes.
Même lorsque la Cour ne retient pas la solution proposée, les conclusions peuvent conserver une valeur doctrinale importante. Elles peuvent être citées ultérieurement par des avocats, des juridictions nationales et d’autres avocats généraux afin de comprendre l’origine d’une controverse juridique ou d’examiner les évolutions possibles du droit de l’Union.
Que ne fait pas un Avocat général de la CJUE?
Pour comprendre correctement sa fonction, il convient de distinguer l’Avocat général des autres acteurs juridiques. Il ne représente aucune partie, n’exerce pas les fonctions d’un procureur, ne rend pas l’arrêt et ne participe pas au délibéré des juges. Sa mission se limite à présenter une analyse juridique indépendante ainsi qu’une proposition de solution non contraignante.
Il ne représente ni les parties ni les institutions européennes
L’Avocat général ne défend les intérêts ni du demandeur, ni du défendeur, ni d’un État membre, ni d’une institution européenne. Les institutions comparaissent devant la Cour par l’intermédiaire de leurs propres agents ou services juridiques. Même si sa position peut parfois coïncider avec celle de l’une des parties, ses conclusions doivent reposer exclusivement sur une appréciation indépendante et impartiale du droit de l’Union.
Il n’agit pas comme un procureur
L’Avocat général n’enquête pas sur des infractions, ne formule pas d’accusations et ne requiert pas de condamnations. Il ne doit donc pas être confondu avec le ministère public ni avec le Parquet européen, qui est chargé d’enquêter sur certaines infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et d’en poursuivre les auteurs. Sa fonction est exclusivement juridique, elle consiste à analyser l’affaire et à proposer une interprétation du droit européen.
Il ne rend pas l’arrêt
Les conclusions de l’Avocat général ne tranchent pas le litige et ne produisent pas les effets d’un arrêt. La décision appartient exclusivement aux juges de la Cour de justice. La Cour peut suivre la proposition de l’Avocat général, ne retenir qu’une partie de son raisonnement ou adopter une solution différente.
Il ne participe pas au délibéré des juges
Après avoir présenté ses conclusions, l’Avocat général ne participe pas au délibéré confidentiel des juges, ne prend pas part au vote et n’intervient pas dans la rédaction définitive de l’arrêt. Cette séparation permet aux juges d’examiner librement sa proposition avant d’adopter leur décision finale.
Il ne conseille pas la Cour de manière privée
L’expression « assister la Cour » ne signifie pas que l’Avocat général agit comme conseiller personnel des juges. Sa contribution prend la forme de conclusions publiques et motivées, accessibles aux parties et au public. Il ne formule pas de recommandations confidentielles et ne participe pas de manière informelle à l’adoption de la décision.
Il ne représente pas l’État ayant proposé sa candidature
Bien que les avocats généraux soient nommés par les gouvernements des États membres, ils ne représentent ni l’État dont ils sont ressortissants ni le gouvernement ayant proposé leur candidature. Ils doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance et adopter une perspective fondée sur le droit de l’Union européenne dans son ensemble.
Il ne se substitue pas aux avocats des parties
Il appartient aux parties de présenter leurs arguments et de défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure. L’Avocat général ne corrige pas une défense insuffisante et n’assume la représentation d’aucun des justiciables. Il peut examiner les questions juridiques nécessaires à la résolution de l’affaire, mais toujours dans le respect de l’objet de la procédure et du droit des parties à être entendues.
Il ne détermine pas les faits du litige national
Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, l’Avocat général ne détermine pas les faits et ne tranche pas le litige national. Ces fonctions appartiennent à la juridiction nationale ayant saisi la Cour. Son analyse porte sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, que le juge national devra ensuite appliquer au litige dont il est saisi.
Ses conclusions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours distinct
Les conclusions de l’Avocat général ne constituent pas une décision juridictionnelle et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours séparé. La décision qui produit des effets juridiques et qui peut, le cas échéant, être contestée est l’arrêt ou l’ordonnance rendu par la Cour de justice.
Combien d’avocats généraux siègent à la CJUE ?
La Cour de justice est actuellement assistée par onze avocats généraux. Contrairement aux juges, dont le nombre correspond à celui des États membres, il n’existe pas un avocat général pour chaque pays de l’Union européenne. L’article 252 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit initialement que la Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Cette même disposition permet toutefois au Conseil d’augmenter ce nombre à l’unanimité, à la demande de la Cour de justice. En 2013, la Cour a demandé la création de trois postes supplémentaires afin de pouvoir continuer à présenter des conclusions dans toutes les affaires qui le nécessitaient, sans allonger excessivement la durée des procédures. Par la décision 2013/336/UE, le Conseil a porté le nombre d’avocats généraux de huit à neuf à compter du 1er juillet 2013, puis de neuf à onze à compter du 7 octobre 2015. Ce nombre est toujours en vigueur aujourd’hui.
Les avocats généraux sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l’article 255 TFUE, chargé d’évaluer l’aptitude des candidats à exercer ces fonctions. Les candidats doivent offrir toutes les garanties d’indépendance et réunir les conditions requises pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles dans leur pays respectif, ou être des juristes possédant des compétences reconnues. Un renouvellement partiel intervient tous les trois ans. Ce système permet d’assurer à la fois la continuité du fonctionnement de la Cour et l’arrivée régulière de nouveaux membres. La composition du groupe des avocats généraux peut donc évoluer à la suite des renouvellements partiels, du remplacement d’un membre ou de l’arrivée à échéance de certains mandats.
Comment un Avocat général de la CJUE est-il nommé ?
La nomination d’un Avocat général de la Cour de justice se déroule en plusieurs étapes. Le candidat doit satisfaire aux conditions prévues par les traités, se soumettre à l’évaluation du comité institué par l’article 255 TFUE et obtenir, en dernier lieu, l’accord des gouvernements de tous les États membres. Cette procédure vise à garantir que les personnes nommées disposent d’un niveau élevé de compétence juridique et offrent toutes les garanties d’indépendance nécessaires.
Conditions professionnelles et garanties d’indépendance
Conformément à l’article 253 TFUE, les avocats généraux sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les conditions requises pour exercer les plus hautes fonctions juridictionnelles dans leur pays respectif, ou parmi des juristes possédant des compétences reconnues. Il n’existe donc pas de parcours professionnel unique et obligatoire. Le candidat peut être issu de la magistrature, du monde universitaire, de la haute fonction publique, du barreau ou d’un autre domaine juridique, à condition que son expérience et ses compétences soient suffisantes pour exercer une fonction de très haut niveau au sein du système juridictionnel de l’Union. L’indépendance constitue une exigence essentielle. Le candidat doit être en mesure d’exercer ses fonctions sans recevoir d’instructions de la part des gouvernements, des institutions européennes, d’organisations privées ou de toute autre partie intéressée.
Proposition du candidat par un État membre
La procédure commence généralement par la sélection d’un candidat par un État membre. Les traités ne prévoient pas de procédure nationale uniforme. Chaque pays peut donc organiser cette sélection conformément à ses propres règles et pratiques institutionnelles. Certains États recourent à des appels à candidatures publics, à des comités nationaux d’experts, à des entretiens ou à des procédures d’évaluation professionnelle. Dans d’autres États, la proposition relève directement du gouvernement, même si celui-ci peut solliciter au préalable des avis ou des recommandations. L’État membre présente une candidature, mais cette proposition ne vaut pas nomination. Le candidat doit encore être évalué au niveau européen, puis être accepté d’un commun accord par les gouvernements des autres États membres.
Évaluation par le comité prévu à l’article 255 TFUE
Avant toute nomination, la candidature doit être examinée par le comité institué par l’article 255 TFUE. Cet organe se prononce sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de juge ou d’Avocat général auprès de la Cour de justice ou du Tribunal. Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences reconnues. L’un de ses membres est proposé par le Parlement européen.
Lorsque le Secrétariat général du Conseil reçoit la candidature, il la transmet au président du comité. Celui-ci examine le dossier et peut demander des informations complémentaires au gouvernement ayant présenté le candidat ainsi qu’au candidat lui-même. En principe, le candidat est invité à une audition devant les membres du comité. Au cours de cette audition, sont notamment évalués son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques, sa capacité à analyser des questions complexes de droit de l’Union, son indépendance et son aptitude générale à exercer les fonctions concernées.
Lorsqu’il s’agit de renouveler le mandat d’un membre déjà en fonctions, le comité peut examiner la candidature sans organiser une nouvelle audition. À l’issue de son évaluation, le comité rend un avis motivé sur l’aptitude du candidat et le transmet aux représentants des gouvernements des États membres. Le comité ne procède pas lui-même à la nomination. Son intervention constitue toutefois une garantie importante de qualité, d’indépendance et de compétence professionnelle avant l’adoption de la décision définitive par les États membres.
Nomination d’un commun accord par les gouvernements des États membres
Après l’évaluation du comité prévu à l’article 255 TFUE, le candidat doit être nommé d’un commun accord par les gouvernements des États membres. Cela signifie qu’aucun État membre ne peut désigner unilatéralement un Avocat général. La décision requiert l’accord conjoint des représentants de l’ensemble des gouvernements de l’Union européenne. Ce mécanisme renforce le caractère supranational de la fonction. Même si la candidature est initialement présentée par un État membre, la personne nommée exerce ensuite une fonction européenne et n’agit pas comme représentante de son pays d’origine. La nomination est formalisée par une décision des représentants des gouvernements des États membres. Avant d’entrer en fonctions, le nouvel Avocat général prête serment devant la Cour de justice et s’engage à exercer sa mission avec impartialité, indépendance et dans le respect des obligations liées à sa charge.
Durée du mandat
Les avocats généraux sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat peut être renouvelé, de sorte qu’une même personne peut être nommée à nouveau à l’issue de son premier mandat. La possibilité de renouvellement permet de préserver l’expérience acquise au sein de la Cour. Toutefois, le renouvellement n’est pas automatique. L’État concerné doit présenter à nouveau la candidature, laquelle doit être soumise une nouvelle fois à la procédure applicable, y compris à l’évaluation du comité prévu à l’article 255 TFUE. Lorsqu’un Avocat général quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée restante, afin de respecter le calendrier général de renouvellement de la Cour.
Renouvellement partiel tous les trois ans
Bien que la durée individuelle du mandat soit de six ans, les avocats généraux ne sont pas tous remplacés simultanément. Le Statut de la Cour de justice prévoit un renouvellement partiel tous les trois ans. La Cour comptant actuellement onze avocats généraux, le renouvellement porte alternativement sur le nombre immédiatement supérieur puis sur le nombre immédiatement inférieur à la moitié de cet effectif. Une période de renouvellement peut donc concerner six avocats généraux, et la suivante cinq. Ce système permet de concilier continuité et renouvellement.
Une partie des membres demeure en fonctions et conserve l’expérience institutionnelle acquise, tandis qu’une autre partie peut être renouvelée ou remplacée. Les avocats généraux dont le mandat arrive à son terme peuvent être nommés à nouveau. Le renouvellement partiel ne signifie donc pas nécessairement que tous les membres concernés quittent la Cour, mais que leurs mandats prennent fin et doivent être renouvelés ou pourvus par une nouvelle nomination.
Dans quelles affaires l’Avocat général de la CJUE intervient-il ?
L’Avocat général peut intervenir dans les principales procédures relevant de la compétence de la Cour de justice. Il n’intervient toutefois pas dans toutes les affaires. Une fois la phase écrite terminée, la Cour de justice décide s’il est nécessaire que l’Avocat général présente des conclusions. En pratique, celles-ci sont principalement réservées aux affaires qui soulèvent des questions juridiques nouvelles, complexes ou particulièrement importantes pour l’interprétation du droit de l’Union européenne.
Les renvois préjudiciels
Les renvois préjudiciels constituent l’un des principaux domaines d’intervention de l’Avocat général. Dans le cadre de cette procédure, une juridiction nationale demande à la Cour de justice d’interpréter une règle du droit de l’Union ou de se prononcer sur la validité d’un acte adopté par une institution européenne.
Les conclusions de l’Avocat général sont particulièrement utiles lorsque la question préjudicielle nécessite une interprétation nouvelle, concerne plusieurs États membres ou peut produire des conséquences dans des domaines relevant de la compétence de l’Union européenne. Depuis le 1er octobre 2024, certaines demandes de décision préjudicielle peuvent être transférées au Tribunal. Dans ces procédures, certains juges du Tribunal sont désignés pour exercer les fonctions d’Avocat général.
Les pourvois
L’Avocat général peut également intervenir dans les pourvois formés contre les arrêts ou les ordonnances du Tribunal. Le pourvoi est, en principe, limité aux questions de droit. Le requérant doit identifier une erreur juridique, telle qu’une interprétation incorrecte du droit de l’Union, une insuffisance de motivation, une irrégularité de procédure ou une violation de ses droits procéduraux. Dans ces affaires, l’Avocat général examine si le Tribunal a correctement appliqué les règles juridiques pertinentes et respecté les exigences procédurales. Il peut proposer le rejet du pourvoi, l’annulation totale ou partielle de la décision attaquée ou, lorsque l’état du litige le permet, que la Cour de justice statue elle-même définitivement sur l’affaire.
Les recours en manquement
Dans le cadre d’un recours en manquement, la Cour de justice doit déterminer si un État membre a méconnu une obligation découlant des traités ou du droit de l’Union. Ces procédures sont généralement engagées par la Commission européenne, mais elles peuvent également être introduites par un autre État membre. L’Avocat général peut examiner si la législation, la pratique administrative ou le comportement de l’État défendeur est incompatible avec le droit européen.
Ses conclusions peuvent porter sur la transposition incorrecte d’une directive, le maintien d’une législation nationale contraire au droit de l’Union, l’inexécution d’un arrêt antérieur ou l’application insuffisante des obligations européennes. L’Avocat général peut également analyser l’opportunité d’imposer une somme forfaitaire ou une astreinte. La décision définitive appartient, dans tous les cas, aux juges de la Cour de justice.
Les recours en annulation
L’Avocat général peut intervenir dans certains recours en annulation visant à contrôler la légalité des actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Dans ces affaires, il examine si l’acte a été adopté par l’autorité compétente, si les règles de procédure ont été respectées, si la décision est suffisamment motivée et si elle est conforme aux traités, au droit dérivé et aux droits fondamentaux. Lorsqu’un arrêt du Tribunal fait l’objet d’un pourvoi, l’Avocat général peut intervenir devant la Cour de justice afin d’analyser les éventuelles erreurs de droit contenues dans la décision attaquée.
Les affaires juridiquement nouvelles ou complexes
L’intervention de l’Avocat général dépend principalement de la nature juridique de l’affaire. Ses conclusions sont particulièrement utiles lorsqu’une règle européenne doit être interprétée pour la première fois, lorsqu’il existe des incertitudes ou des divergences jurisprudentielles, lorsque différents droits doivent être conciliés ou lorsque le futur arrêt est susceptible de produire des conséquences importantes dans plusieurs États membres. La seule complexité des faits ne suffit pas à justifier la présentation de conclusions. Le critère déterminant réside dans la nouveauté, la difficulté ou l’importance de la question juridique soulevée.
La possibilité de statuer sans conclusions
La désignation d’un Avocat général dans une affaire ne signifie pas nécessairement qu’il présentera des conclusions. Conformément à l’article 20 du Statut de la Cour de justice, la Cour peut décider, après avoir entendu l’Avocat général, de statuer sans conclusions lorsque l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle. Tel peut être le cas lorsque la réponse découle d’une jurisprudence bien établie ou lorsque la Cour a déjà tranché des questions similaires. Même en l’absence de conclusions, les juges examinent l’ensemble du dossier et adoptent la décision définitive.
Tableau récapitulatif de l’intervention de l’Avocat général CJUE
| Type de procédure | Objet principal | Fonction de l’Avocat général | Présente-t-il toujours des conclusions ? |
|---|---|---|---|
| Renvoi préjudiciel | Interpréter le droit de l’Union ou examiner la validité d’un acte européen à la demande d’une juridiction nationale | Il analyse les questions posées et propose une réponse utile afin de permettre au juge national de trancher le litige | Non. Principalement lorsque l’affaire soulève des questions nouvelles, complexes ou particulièrement importantes |
| Pourvoi | Contrôler les éventuelles erreurs de droit contenues dans un arrêt ou une ordonnance du Tribunal | Il examine si le Tribunal a correctement interprété et appliqué le droit de l’Union | Non. Son intervention est plus probable lorsque l’affaire concerne l’unité, la cohérence ou le développement du droit européen |
| Recours en manquement | Déterminer si un État membre a méconnu une obligation découlant du droit de l’Union | Il analyse l’existence du manquement ainsi que le respect de la procédure préalable | Non. La Cour peut statuer sans conclusions si l’affaire ne soulève aucune question juridique nouvelle |
| Recours en annulation | Contrôler la légalité d’un acte adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union | Il examine la compétence de l’auteur de l’acte, la procédure suivie, la motivation et la conformité de l’acte avec le droit de l’Union | Non. Cela dépend de la nouveauté et de la complexité juridique de l’affaire |
| Affaire juridiquement nouvelle ou complexe | Résoudre une question qui n’a pas encore été examinée ou qui présente une importance particulière pour l’ordre juridique européen | Il développe une analyse indépendante des différentes interprétations possibles et propose une solution motivée | Il s’agit du type d’affaire dans lequel la présentation de conclusions est la plus probable |
| Affaire ne soulevant aucune question de droit nouvelle | Appliquer une règle ou une jurisprudence suffisamment claire et établie | L’Avocat général est entendu sur la possibilité de statuer sans conclusions | La Cour peut décider que l’affaire sera jugée sans conclusions, conformément à l’article 20 du Statut |
Comment les conclusions de l’Avocat général CJUE sont-elles élaborées et présentées ?
Les conclusions de l’Avocat général résultent d’une analyse qui se développe au cours des différentes phases de la procédure devant la Cour de justice. Leur préparation commence dès que l’affaire lui est attribuée et comprend l’examen des écritures de procédure, de la jurisprudence, des réponses des parties et, lorsqu’une audience est organisée, des débats oraux.
Attribution de l’affaire au juge rapporteur et à l’Avocat général
Après le dépôt de l’acte introductif d’instance, le président de la Cour de justice désigne, dans les meilleurs délais, un juge rapporteur. De son côté, le premier Avocat général détermine quel Avocat général sera chargé de l’affaire. Il s’agit de deux fonctions distinctes et complémentaires dans le déroulement de la procédure. Le juge rapporteur étudie le dossier du point de vue de la formation de jugement, tandis que l’Avocat général prépare une analyse juridique indépendante. La mission de l’Avocat général ne commence donc pas après l’audience, mais dès les premières étapes de la procédure.
La phase écrite de la procédure
Au cours de la phase écrite, les parties présentent leurs arguments, leurs réponses et les autres actes de procédure. Dans les affaires préjudicielles, les États membres et les institutions de l’Union habilités à intervenir peuvent également déposer des observations. L’Avocat général examine l’ensemble du dossier. La procédure devant la Cour de justice comprend, en principe, une phase écrite et une phase orale. La phase écrite permet de préciser les faits, les positions des différents participants ainsi que les questions sur lesquelles la Cour devra se prononcer. Après avoir entendu l’Avocat général, la Cour décide de la suite à donner à la procédure.
La tenue éventuelle d’une audience
Une audience n’est pas nécessairement organisée dans toutes les affaires. La Cour peut décider de ne pas en tenir lorsqu’elle estime disposer de suffisamment d’informations pour statuer sur la base des écritures présentées. Lorsqu’une audience a lieu, les représentants des parties et les autres intéressés peuvent exposer leurs arguments et répondre aux questions posées par les juges et par l’Avocat général. L’audience a pour objectif de clarifier les aspects que la Cour estime particulièrement importants. Elle permet également à l’Avocat général de confronter les arguments, de demander des précisions et d’évaluer les réponses des participants avant d’achever la rédaction de ses conclusions.
Présentation des conclusions
Lorsque la Cour estime que l’affaire nécessite des conclusions, l’Avocat général les présente publiquement à la date annoncée. Lorsqu’une audience a été organisée, les conclusions sont présentées après la clôture de celle-ci. En l’absence d’audience, elles sont présentées à la date fixée par l’Avocat général. Leur présentation met fin à la phase orale de la procédure. La présentation des conclusions est publique. Les audiences au cours desquelles les avocats généraux de la Cour de justice présentent leurs conclusions sont également retransmises en ligne sur le site officiel de l’institution. Les conclusions ont pour objet de proposer une analyse juridique indépendante susceptible d’aider la Cour à résoudre les questions qui lui sont soumises.
Délibéré des juges
Une fois la phase orale terminée, les juges délibèrent sur la solution à adopter. L’Avocat général ne participe pas à ce délibéré, ne prend pas part au vote et n’intervient pas dans l’adoption de l’arrêt. Les juges peuvent suivre la solution proposée par l’Avocat général, ne retenir qu’une partie de son raisonnement ou s’en écarter. Cette séparation garantit que les conclusions conservent leur caractère indépendant et que la décision finale appartienne exclusivement à la Cour.
Prononcé de l’arrêt
Une fois le délibéré achevé et la décision approuvée, l’arrêt est prononcé et publié. Bien que l’arrêt puisse reprendre expressément certains éléments du raisonnement de l’Avocat général, la Cour n’est pas tenue d’expliquer pourquoi elle suit ou rejette ses conclusions. Seule la décision rendue par la Cour produit des effets juridiques et tranche définitivement les questions qui lui ont été soumises. La procédure peut donc être résumée comme une succession d’étapes allant de l’attribution de l’affaire à la publication de l’arrêt.

Les conclusions de l’Avocat général de la CJUE sont-elles contraignantes ?
Les conclusions de l’Avocat général ne constituent pas un arrêt, n’ont pas de force contraignante et ne lient pas la Cour de justice. Elles représentent une proposition juridique indépendante que les juges peuvent suivre intégralement ou partiellement, reprendre sur la base d’un raisonnement différent ou rejeter. L’article 20 du Protocole (n° 3) relatif au Statut de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui complète le TFUE, régit le processus de présentation de ces conclusions.
Les conclusions ne constituent pas un arrêt
Les conclusions ne tranchent pas le litige et ne produisent, à elles seules, aucun effet juridique à l’égard des parties. Elles n’annulent pas un acte adopté par une institution européenne, ne constatent pas le manquement d’un État membre et ne déterminent pas non plus la réponse que devra appliquer une juridiction nationale. La décision juridiquement contraignante est l’arrêt ou, le cas échéant, l’ordonnance adoptée par la Cour de justice. Par conséquent, même si les conclusions peuvent laisser entrevoir une solution possible, elles ne doivent pas être présentées comme la décision définitive de l’affaire.
La Cour peut les suivre intégralement ou partiellement
Dans certaines affaires, l’arrêt correspond à la solution proposée par l’Avocat général et reprend également une part importante de son raisonnement. Dans d’autres, la Cour parvient au même résultat, mais se fonde sur des arguments différents ou apporte une réponse plus limitée aux questions qui lui ont été soumises. Il peut également arriver que les juges ne retiennent qu’une partie des conclusions. La Cour peut, par exemple, partager l’interprétation d’une disposition déterminée, sans accepter les conséquences juridiques que l’Avocat général propose d’en tirer.
La Cour peut s’écarter de la solution proposée
Les juges peuvent rejeter aussi bien la conclusion finale que les arguments développés par l’Avocat général. Ils ne sont pas tenus d’expliquer expressément les raisons pour lesquelles ils s’écartent de sa position, ni de répondre séparément à chacun des raisonnements exposés dans les conclusions. L’indépendance de ces deux fonctions fait partie du système juridictionnel de l’Union. Cette séparation permet d’apporter à la procédure une perspective juridique supplémentaire sans limiter la liberté de décision des juges.
Les parties peuvent-elles répondre aux conclusions ?
En principe, le Statut et le règlement de procédure ne prévoient pas que les parties puissent présenter des observations écrites dans le seul but de répondre aux conclusions de l’Avocat général ou d’exprimer leur désaccord avec celles-ci. Le fait qu’une partie conteste l’interprétation ou la solution proposée ne justifie pas, à lui seul, la réouverture de la phase orale. La Cour peut exceptionnellement décider de la rouvrir lorsqu’elle estime ne pas disposer d’informations suffisantes, lorsqu’un fait nouveau susceptible d’exercer une influence décisive apparaît ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu. La simple opposition aux conclusions ne suffit donc pas à justifier une telle réouverture.
Les conclusions peuvent-elles faire l’objet d’un recours ?
Les conclusions ne peuvent pas être contestées par un recours indépendant, car elles ne constituent pas une décision juridictionnelle et ne produisent pas d’effets juridiques autonomes. Lorsqu’une voie de recours est ouverte, celle-ci doit être dirigée contre l’arrêt ou l’ordonnance rendu par la juridiction compétente, et non contre l’opinion exprimée auparavant par l’Avocat général. Pour la même raison, une partie ne peut pas demander l’annulation des conclusions ni exiger que la Cour adopte la solution qui y est proposée.
Quelle est la valeur des conclusions ?
Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, les conclusions peuvent présenter une valeur juridique, doctrinale et interprétative importante. Elles offrent souvent une analyse approfondie du cadre normatif applicable, de la jurisprudence antérieure, des différentes solutions envisageables et des conséquences susceptibles de découler de chaque interprétation. Elles peuvent aider à comprendre la controverse juridique, à identifier les évolutions possibles de la jurisprudence et à analyser les raisons qui soutiennent une interprétation déterminée du droit de l’Union européenne. Les conclusions sont également fréquemment utilisées par les avocats, les juridictions nationales, les institutions européennes et les universitaires comme source d’argumentation. Elles ne doivent toutefois pas être confondues avec une jurisprudence contraignante. Dans un acte de procédure, elles peuvent être citées en raison de la qualité ou de l’utilité de leur raisonnement, mais leur autorité juridique n’est pas équivalente à celle d’un arrêt de la Cour de justice.
Exemples de conclusions importantes de l’Avocat général CJUE
La comparaison entre les conclusions de l’Avocat général et l’arrêt rendu ultérieurement permet de mieux comprendre la valeur de cette fonction. Dans certaines affaires, la Cour de justice adopte une solution proche de celle qui lui a été proposée. Dans d’autres, elle ne reprend qu’une partie du raisonnement ou s’écarte de la position défendue par l’Avocat général. Les affaires suivantes sont particulièrement éclairantes, car elles illustrent différentes situations. Une divergence entre les conclusions et l’arrêt, une large convergence dans le raisonnement ou encore une opposition entre la solution proposée par l’Avocat général et celle finalement retenue par la Cour.
| Affaire | Matière | Rapport entre les conclusions et l’arrêt | Intérêt pour comprendre la fonction |
|---|---|---|---|
| Kadi et Al Barakaat, C-402/05 P et C-415/05 P | Sanctions internationales, droits fondamentaux et autonomie du droit de l’Union | L’Avocat général Poiares Maduro a soutenu que les actes européens mettant en œuvre des sanctions des Nations unies devaient être soumis au contrôle de légalité propre à l’Union. La Cour a largement suivi cette approche et a annulé le règlement à l’égard des requérants en raison de la violation de leurs garanties fondamentales. | Il s’agit de l’un des meilleurs exemples de conclusions ayant anticipé un arrêt structurant pour l’ordre juridique européen. |
| Viking Line, C-438/05 | Liberté d’établissement et action collective syndicale | L’Avocat général Poiares Maduro a estimé que les mesures d’action collective pouvaient restreindre la liberté d’établissement et devaient être examinées au regard du principe de proportionnalité. La Cour a suivi une approche proche, en reconnaissant l’action collective comme un droit fondamental tout en soumettant son exercice à un contrôle de justification et de proportionnalité. | Cette affaire montre comment les conclusions peuvent fournir un cadre systématique permettant de concilier les droits fondamentaux et les libertés économiques. |
| Google Spain, C-131/12 | Protection des données et droit au déréférencement | L’Avocat général Jääskinen a estimé que la réglementation applicable ne reconnaissait pas un droit général permettant d’exiger la suppression d’informations licites au seul motif que l’intéressé souhaitait qu’elles soient oubliées. La Cour a retenu une interprétation plus large et reconnu, sous certaines conditions, le droit de demander la suppression de liens associés au nom d’une personne. | Cette affaire démontre que la Cour peut s’écarter d’un élément essentiel des conclusions de l’Avocat général. |
| Digital Rights Ireland, C-293/12 et C-594/12 | Conservation des données et droits fondamentaux | L’Avocat général Cruz Villalón a considéré que la directive sur la conservation des données était incompatible avec la Charte et a proposé de maintenir temporairement ses effets. La Cour a déclaré la directive invalide, sans toutefois maintenir provisoirement ses effets. | Cette affaire montre une convergence sur la solution principale, accompagnée d’une différence importante concernant les effets de l’arrêt. |
| Schrems I, C-362/14 | Transferts internationaux de données et régime Safe Harbour | L’Avocat général Bot a proposé de déclarer invalide la décision de la Commission relative au système Safe Harbour et a reconnu les pouvoirs des autorités nationales de protection des données. La Cour est parvenue, pour l’essentiel, à la même conclusion et a invalidé la décision. | Cet exemple illustre une large convergence entre les conclusions et l’arrêt. |
| Achmea, C-284/16 | Arbitrage d’investissement et autonomie du droit de l’Union | L’Avocat général Wathelet a estimé que la clause d’arbitrage figurant dans un traité bilatéral d’investissement conclu entre deux États membres n’était pas incompatible avec les articles 267 et 344 TFUE. La Cour a adopté la position contraire et jugé que ce mécanisme portait atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. | Il s’agit de l’un des exemples les plus clairs de divergence entre les conclusions et l’arrêt définitif. |
| Coman, C-673/16 | Libre circulation et droit de séjour du conjoint de même sexe | L’Avocat général Wathelet a défendu une interprétation neutre, du point de vue du sexe, de la notion de « conjoint » au sens de la directive 2004/38, incluant le conjoint de même sexe. La Cour a substantiellement suivi cette interprétation aux fins de la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé. | Cette affaire constitue un exemple clair et accessible de la contribution des conclusions au développement des droits liés à la citoyenneté européenne. |
| Wightman, C-621/18 | Article 50 TUE et retrait de l’Union européenne | L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona a considéré qu’un État membre pouvait révoquer unilatéralement sa notification de retrait avant que celle-ci ne produise ses effets, sous certaines conditions. La Cour a substantiellement retenu cette solution. | Cette affaire montre l’influence des conclusions dans une question constitutionnelle inédite et politiquement sensible. |
| Schrems II, C-311/18 | Clauses contractuelles types et Privacy Shield | L’Avocat général a considéré comme valide la décision relative aux clauses contractuelles types et a proposé de ne pas se prononcer directement sur la validité du Privacy Shield. La Cour a maintenu la validité des clauses, mais a examiné et invalidé le Privacy Shield. | Cette affaire illustre une convergence partielle : accord sur une question, mais divergence quant à l’étendue de l’examen que la Cour devait effectuer. |
Google Spain, C-131/12 | Reconnaissance du droit au déréférencement
L’affaire Google Spain concernait la possibilité d’exiger d’un moteur de recherche qu’il supprime certains liens associés au nom d’une personne. L’Avocat général Jääskinen a considéré que la réglementation alors applicable ne reconnaissait pas un droit général permettant d’exiger la suppression d’informations licites au seul motif que l’intéressé souhaitait qu’elles soient oubliées.
La Cour de justice a adopté une interprétation plus large. Elle a considéré que l’exploitant du moteur de recherche était responsable du traitement des données et que, sous certaines conditions, une personne pouvait demander la suppression de liens lorsque les informations étaient inadéquates, non pertinentes, n’étaient plus pertinentes ou étaient devenues excessives. Cette affaire démontre que la Cour peut s’écarter d’un élément essentiel des conclusions de l’Avocat général. Cet arrêt constitue le point de départ de la jurisprudence européenne moderne relative à l’exercice du droit à l’oubli sur Google et au droit au déréférencement pour les particuliers et les professionnels.
Viking Line, C-438/05 | Équilibre entre action syndicale et liberté d’établissement
L’affaire Viking Line, C-438/05 opposait le droit des organisations syndicales d’adopter des mesures d’action collective à la liberté d’établissement d’une entreprise qui souhaitait changer le pavillon de l’un de ses navires. L’Avocat général Poiares Maduro a estimé que les actions syndicales pouvaient relever des libertés du marché intérieur et qu’elles devaient être examinées au regard du principe de proportionnalité. La Cour a adopté une approche proche. Elle a reconnu l’action collective comme un droit fondamental, tout en considérant que son exercice pouvait constituer une restriction à la liberté d’établissement et devait être justifié par un objectif légitime et respecter le principe de proportionnalité.
Cette affaire montre comment les conclusions peuvent fournir un cadre permettant de concilier les droits fondamentaux et les libertés économiques, même si l’application finale de ces critères appartient à la juridiction nationale. La jurisprudence de la Cour de justice est également déterminante dans les procédures concernant le droit de la concurrence et le marché intérieur.
Achmea, C-284/16 | Arbitrage d’investissement et autonomie du droit de l’Union
L’affaire Achmea, C-284/16 concernait la compatibilité avec le droit de l’Union d’une clause d’arbitrage figurant dans un traité bilatéral d’investissement conclu entre deux États membres. L’Avocat général Wathelet a estimé que le mécanisme arbitral n’était pas incompatible avec les articles 267 et 344 TFUE et qu’il ne portait pas atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique européen. La Cour est parvenue à la conclusion contraire. Elle a déclaré la clause incompatible avec le droit de l’Union, car celle-ci permettait que des questions relatives à l’interprétation ou à l’application de ce droit soient tranchées par un tribunal arbitral situé en dehors du système juridictionnel de l’Union. Il s’agit de l’un des exemples les plus clairs de divergence entre les conclusions de l’Avocat général et l’arrêt définitif de la Cour.
Kadi et Al Barakaat, C-402/05 P et C-415/05 P | Sanctions internationales et droits fondamentaux
Les affaires jointes Kadi et Al Barakaat concernaient l’application, au sein de l’Union européenne, de sanctions et de mesures de gel des fonds adoptées en exécution de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. L’Avocat général a estimé que les actes européens devaient être pleinement soumis au contrôle de légalité au regard des droits fondamentaux de l’Union, même lorsqu’ils mettaient en œuvre des obligations internationales. La Cour a largement suivi cette approche. Cette affaire est particulièrement importante, car elle confirme l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union et démontre l’influence que les conclusions peuvent exercer dans des affaires de nature constitutionnelle.
Digital Rights Ireland, C-293/12 et C-594/12 | Invalidité de la directive sur la conservation des données
Dans l’affaire Digital Rights Ireland, la Cour devait se prononcer sur la validité de la directive imposant la conservation de certaines données relatives aux communications électroniques. L’Avocat général Cruz Villalón a considéré que la directive constituait une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données et qu’elle ne comportait pas de garanties suffisantes.
Il a proposé de déclarer la directive incompatible avec la Charte, tout en suggérant de maintenir provisoirement ses effets afin de permettre au législateur de corriger les insuffisances constatées. La Cour a déclaré la directive invalide en raison de l’atteinte disproportionnée portée aux droits reconnus aux articles 7 et 8 de la Charte, mais elle n’a pas suspendu les effets de cette invalidité. Cette jurisprudence a des conséquences directes sur la conformité des entreprises au droit européen lorsqu’elles traitent ou transfèrent des données à caractère personnel.
Wightman, C-621/18 | Révocation de la notification de retrait de l’Union
L’affaire Wightman, C-621/18 est née dans le contexte du Brexit et soulevait une question juridique inédite : un État membre pouvait-il révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l’Union présentée conformément à l’article 50 TUE ? L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona a conclu que cette révocation unilatérale était possible tant que l’accord de retrait n’était pas entré en vigueur et que le délai applicable n’avait pas expiré, à condition que la décision soit sans équivoque, inconditionnelle et adoptée conformément aux règles constitutionnelles de l’État membre concerné. La Cour de justice a substantiellement adopté cette solution. Elle a confirmé qu’un État membre pouvait révoquer unilatéralement sa notification avant que son retrait ne devienne effectif, à condition que cette révocation soit sans équivoque et inconditionnelle. Cette affaire démontre l’utilité des conclusions lorsque la Cour doit se prononcer pour la première fois sur une question présentant une importance constitutionnelle et politique particulière.
Quelle est l’importance des conclusions pour les entreprises et les particuliers ?
Bien que les conclusions de l’Avocat général ne soient pas contraignantes, elles peuvent présenter une importance pratique considérable pour les entreprises, les particuliers, les fonctionnaires européens et les professionnels dont les affaires dépendent de l’interprétation du droit de l’Union européenne. Elles permettent de connaître une proposition juridique indépendante, d’identifier les questions susceptibles d’être déterminantes et de comprendre les conséquences possibles des différentes interprétations examinées par la Cour de justice. Pour approfondir cette question, consultez également notre article consacré à la conformité réglementaire européenne pour les entreprises et les particuliers.
Elles permettent d’identifier les questions que l’arrêt pourrait aborder
Les conclusions proposent généralement une analyse détaillée des problèmes juridiques soulevés, des arguments présentés par les parties et des différentes solutions que la Cour pourrait adopter. Pour une entreprise ou un particulier directement ou indirectement concerné par la procédure, cette analyse permet d’identifier les règles, les principes et les orientations jurisprudentielles susceptibles de jouer un rôle dans le futur arrêt. Elle permet également d’évaluer si la décision devrait rester limitée au cas d’espèce ou si elle pourrait produire des conséquences plus larges pour d’autres opérateurs, procédures ou secteurs économiques.
Elles aident à comprendre l’évolution de la jurisprudence européenne
Les conclusions expliquent souvent de manière plus approfondie l’origine d’une règle, l’évolution de la jurisprudence et les différentes interprétations envisageables. Cette caractéristique est particulièrement utile lorsque l’affaire soulève une question nouvelle ou lorsque plusieurs lignes jurisprudentielles doivent être conciliées. L’Avocat général peut examiner si une jurisprudence antérieure doit être maintenue, précisée, limitée ou modifiée. Pour les entreprises et les particuliers, la connaissance de cette évolution permet de mieux comprendre la portée de leurs droits et de leurs obligations. Elle peut également aider à anticiper des changements dans des domaines tels que la protection des données, la concurrence, la libre circulation, le droit du travail, la fiscalité, la protection des consommateurs ou la réglementation des activités économiques.
Elles peuvent être utilisées comme source d’argumentation juridique
Les conclusions peuvent être citées dans des actes de procédure, des avis juridiques, des recours et des observations en tant que source doctrinale ou argumentaire. Elles sont particulièrement utiles lorsqu’elles contiennent une analyse juridique qui ne figure pas dans l’arrêt ou lorsqu’elles examinent une question que la Cour n’a tranchée que partiellement. Il convient toutefois d’indiquer clairement que la position citée est celle d’un Avocat général et non une jurisprudence contraignante de la Cour de justice. La valeur de cette référence dépend de la solidité du raisonnement, de sa conformité avec le droit en vigueur et de la position finalement adoptée dans l’arrêt.
Elles sont pertinentes dans les litiges devant les juridictions nationales
Une grande partie du droit de l’Union est d’abord appliquée par les administrations et les juridictions nationales. Les conclusions de l’Avocat général peuvent donc être pertinentes dans le cadre de procédures internes. Un avocat peut les utiliser pour expliquer le contexte d’un arrêt européen, soutenir une interprétation juridique ou démontrer qu’une question n’a pas encore été entièrement résolue par la jurisprudence existante.
Elles peuvent également aider à déterminer s’il convient de demander à la juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Cette procédure permet à la Cour d’interpréter le droit de l’Union ou d’examiner la validité d’un acte européen avant que le juge national ne tranche définitivement le litige. Le futur arrêt peut également avoir une incidence sur l’interprétation des obligations réglementaires relevant du droit réglementaire européen, ainsi que sur la responsabilité des entreprises en cas de violation des normes de l’Union européenne.
Elles orientent les recours devant le Tribunal et la Cour de justice
Les conclusions peuvent être particulièrement importantes dans les pourvois formés contre les décisions du Tribunal. Dans ces procédures, l’Avocat général peut examiner d’éventuelles erreurs de droit, des irrégularités procédurales ou des questions ayant une incidence sur la cohérence et le développement du droit de l’Union. Dans les litiges concernant les fonctionnaires et agents de l’Union européenne, la stratégie juridique doit généralement être préparée avant même la saisine du Tribunal, au moyen d’une contestation administrative correcte de l’acte faisant grief. Notre guide consacré à la réclamation préalable prévue à l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne explique l’importance de cette étape pour délimiter l’objet du recours juridictionnel ultérieur.
Votre affaire soulève-t-elle une question de droit de l’Union européenne ?
Lorsqu’un litige national, une décision adoptée par une institution européenne ou une mesure administrative soulève des interrogations concernant l’interprétation ou l’application du droit de l’Union, il est essentiel d’identifier correctement la voie procédurale appropriée. Une action devant une juridiction nationale, renvoi préjudiciel, recours devant le Tribunal ou pourvoi devant la Cour de justice.
Arthur & Marin conseille et assiste les particuliers, les entreprises ainsi que les fonctionnaires et agents européens dans les litiges et procédures relevant du droit de l’Union européenne. Nous analysons la compétence juridictionnelle, les délais applicables, la recevabilité du recours et la stratégie juridique adaptée à chaque affaire.
Contactez le cabinet Arthur & Marin, composé d’avocats spécialisés en droit de l’Union européenne et en droit international, afin d’obtenir davantage d’informations et de bénéficier d’un accompagnement adapté à votre situation, par e-mail info@arthurmarin.com ou au téléphone +32 465 345 345.
Rédigé et révisé par Maître Diego Espinosa, avocat inscrit aux barreaux de Bruxelles et d’Espagne, spécialisé en droit de l’Union européenne et en contentieux international.
Sources juridiques officielles
La réglementation et le fonctionnement de la fonction d’Avocat général peuvent être consultés dans les sources officielles suivantes :
- Article 252 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il prévoit que la Cour de justice est assistée par des avocats généraux et leur confie la mission de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées dans les affaires qui requièrent leur intervention.
- Article 253 TFUE. Il régit les conditions professionnelles requises, la nomination d’un commun accord par les gouvernements des États membres ainsi que la durée de six ans du mandat des juges et des avocats généraux.
- Article 255 TFUE. Il institue le comité chargé de se prononcer sur l’aptitude des candidats avant leur nomination aux fonctions de juge ou d’Avocat général.
- Statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Son article 20 régit les principales phases de la procédure et permet à la Cour, après avoir entendu l’Avocat général, de statuer sans conclusions lorsque l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle.
- Règlement de procédure de la Cour de justice. Ses articles 82 et 83 régissent la présentation des conclusions ainsi que l’éventuelle ouverture ou réouverture de la phase orale de la procédure.
- Site officiel CURIA. Il contient des informations institutionnelles sur la Cour de justice, le déroulement des procédures, la composition de la juridiction et le suivi public des affaires. CURIA précise expressément que les juges ne sont pas tenus de suivre les conclusions de l’Avocat général.
- InfoCuria. Il s’agit de la base de données officielle de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle permet de consulter les conclusions des avocats généraux, les arrêts, les ordonnances, les documents de procédure disponibles ainsi que les informations relatives à chaque affaire.